Cour de Cassation · cr — 29 mars 1989
- ECLI
- 6137253acd5801467741c044
- Date
- 29 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation ainsi rédigé : il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré X... coupable de défaut d'apposition d'étiquette de mise en marché, revêtue d'estampille, fait prévu et réprimé par l'arrêté du 5 juin 1986 et le décret du 7 septembre 1983 ; "aux motifs que l'arrêté du 5 juin 1986, et celui du 27 novembre 1985 sur le fondement desquels ont été engagées les poursuites, ont été pris sur une procédure régulière, en application d'un décret du 10 mars 1981, non abrogé, prévoyant dans son article 45 la consultation des producteurs dans les formes de l'enquête d'utilité publique ; que c'est donc avec raison que le Comité économique a, pour procéder à l'extension des règles par lui édictées, recouru à la procédure d'enquête publique ; "alors que le décret du 22 novembre 1962 pris pour l'application des articles 14 et suivants de la loi du 8 août 1962 relatifs aux groupements de producteurs et aux comités économiques agricoles, modifié par le décret n° 81.226 du 10 mars 1981, qui prévoyait, en cas de demande d'extension des règles édictées par le Comité économique que la consultation des producteurs fût conduite dans les formes prescrites pour l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, a été abrogé par un décret du 18 mars 1981, portant codification des textes réglementaires concernant les chambres d'agriculture, les organismes professionnels, et les jardins familiaux ; que depuis l'entrée en vigueur de ce décret, la consultation des producteurs, prévue désormais à l'article R. 554-4 du Code rural, est conduite selon un double scrutin ; que dès lors, les arrêtés d'extension du 27 novembre 1985 concernant les tomates et les concombres, pris au visa des résultats d'une enquête publique, et l'arrêté du 5 juin 1986, relatif à l'apposition d'estampilles dans le cadre d'extension des règles, étaient nécessairement illégaux comme intervenus sur une procédure irrégulière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors en outre que, les autorités des Etats membres de la Communauté européenne n'ont pas compétence pour étendre les règles établies par une organisation de producteurs à l'ensemble des producteurs d'une région déterminée si ces règles concernent le triage, le calibrage, le poids et la présentation des produits, ou si elles imposent l'obligation de présenter la totalité de la production à la vente publique sur les seuls marchés agréés par l'organisation de producteurs ; que par suite les dispositions des articles 1 et 2 du décret du 7 septembre 1983 et des articles 1.3.c des arrêtés du 27 novembre 1985 et 2 de l'arrêté du 5 juin 1986 étaient nécessairement illégales ; que dès lors, de ce chef également, la poursuite ne reposait sur aucun fondement légal, de sorte que l'arrêt encourt la censure" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 10 mai 1988 qui, pour défaut d'apposition sur des colis de laitues de l'étiquette de mise en marché conforme au modèle agréé par le comité économique agricole du Val-de-Loire, l'a condamné à 5 amendes de 500 francs chacune ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu que les faits reprochés à André X... ont été commis avant le 22 mai 1988 et entrent dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; qu'ainsi l'action publique se trouve éteinte ; Qu'il convient néanmoins d'examiner le pourvoi quant aux intérêts civils ; Sur le moyen unique de cassation ainsi rédigé : il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré X... coupable de défaut d'apposition d'étiquette de mise en marché, revêtue d'estampille, fait prévu et réprimé par l'arrêté du 5 juin 1986 et le décret du 7 septembre 1983 ; "aux motifs que l'arrêté du 5 juin 1986, et celui du 27 novembre 1985 sur le fondement desquels ont été engagées les poursuites, ont été pris sur une procédure régulière, en application d'un décret du 10 mars 1981, non abrogé, prévoyant dans son article 45 la consultation des producteurs dans les formes de l'enquête d'utilité publique ; que c'est donc avec raison que le Comité économique a, pour procéder à l'extension des règles par lui édictées, recouru à la procédure d'enquête publique ; "alors que le décret du 22 novembre 1962 pris pour l'application des articles 14 et suivants de la loi du 8 août 1962 relatifs aux groupements de producteurs et aux comités économiques agricoles, modifié par le décret n° 81.226 du 10 mars 1981, qui prévoyait, en cas de demande d'extension des règles édictées par le Comité économique que la consultation des producteurs fût conduite dans les formes prescrites pour l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, a été abrogé par un décret du 18 mars 1981, portant codification des textes réglementaires concernant les chambres d'agriculture, les organismes professionnels, et les jardins familiaux ; que depuis l'entrée en vigueur de ce décret, la consultation des producteurs, prévue désormais à l'article R. 554-4 du Code rural, est conduite selon un double scrutin ; que dès lors, les arrêtés d'extension du 27 novembre 1985 concernant les tomates et les concombres, pris au visa des résultats d'une enquête publique, et l'arrêté du 5 juin 1986, relatif à l'apposition d'estampilles dans le cadre d'extension des règles, étaient nécessairement illégaux comme intervenus sur une procédure irrégulière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors en outre que, les autorités des Etats membres de la Communauté européenne n'ont pas compétence pour étendre les règles établies par une organisation de producteurs à l'ensemble des producteurs d'une région déterminée si ces règles concernent le triage, le calibrage, le poids et la présentation des produits, ou si elles imposent l'obligation de présenter la totalité de la production à la vente publique sur les seuls marchés agréés par l'organisation de producteurs ; que par suite les dispositions des articles 1 et 2 du décret du 7 septembre 1983 et des articles 1.3.c des arrêtés du 27 novembre 1985 et 2 de l'arrêté du 5 juin 1986 étaient nécessairement illégales ; que dès lors, de ce chef également, la poursuite ne reposait sur aucun fondement légal, de sorte que l'arrêt encourt la censure" ; Attendu qu'il était reproché au prévenu, producteur de légumes, de ne pas avoir apposé sur des colis de laitues l'étiquette de mise en marché conforme au modèle agréé par le Comité économique agricole du Val-de-Loire ; Attendu que le prévenu a soulevé, in limine litis, une exception d'illégalité des arrêtés des 27 novembre 1985 et 5 juin 1986 prévoyant l'extension des règles fixées par le comité économique agricole à l'ensemble des producteurs non adhérents à cet organisme, en soutenant que ces arrêtés avaient été pris au résultat d'une enquête publique, en application du décret du 10 mars 1981 qui aurait été abrogé, alors que l'extension ne pouvait être décidée qu'après consultation des producteurs se prononçant à une double majorité, à l'issue d'un double scrutin, en vertu de l'article R. 554-5 du Code rural ; Attendu que pour écarter cette exception, la cour d'appel relève que le décret du 18 mars 1981 opérant codification et modification des textes réglementaires concernant les chambres d'agriculture, les organismes professionnels agricoles et les jardins familiaux dispose que cette codification a pour effet d'abroger les textes antérieurs à la date du 15 novembre 1980 qui seraient contraires aux dispositions du livre V du Code rural et notamment le décret du 22 novembre 1962 dont l'article 45 prévoyait, pour la procédure d'extension, la consultation directe des producteurs par un double scrutin ; que le décret du 10 juillet 1981, postérieur au 15 novembre 1980, n'est pas abrogé et prévoit dans son article 45 la consultation des producteurs dans les formes de l'enquête de l'utilité publique ; qu'elle en déduit que les arrêtés des 27 novembre 1985 et 5 juin 1986, fondement des poursuites pénales, sont légaux ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés ; qu'en effet le décret du 10 mars 1981 relatif aux modalités de consultation des producteurs n'a pas été abrogé par le décret du 18 mars 1981 lequel n'a abrogé que les dispositions antérieures à la date du 15 novembre 1980 et notamment les articles R. 554-3 à R. 554-7 du Code rural ; Attendu en outre que le demandeur n'est pas fondé à invoquer l'incompétence des autorités des Etats membres de la CEE pour étendre des règles relatives à la présentation des produits établies par une organisation de producteurs à l'ensemble des producteurs d'une région déterminée dès lors que le règlement CEE 3284-83 du 14 novembre 1983, applicable en l'espèce, prévoit la possibilité d'une extension de ces règles aux non-adhérents ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 1989
Référence
6137253acd5801467741c044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel