Cour de Cassation · cr — 2 mars 1989
- ECLI
- 6137253acd5801467741c045
- Date
- 2 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 1134 et 1135 du Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 485 du Code de procédure pénale pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu le demandeur dans les liens de la prévention du chef d'abus de confiance au préjudice de la compagnie d'assurances Helvetia ; "au motif que nonobstant le courrier révoquant son mandat et le mettant en demeure de restituer les dossiers qu'il détenait le demandeur avait conservé ces dossiers pour ne les rendre que le 4 mai 1987 à la brigade de gendarmerie ; "alors que l'arrêt attaqué, en dépit des conclusions dont il était saisi, n'a pas cherché à savoir si le mandat dont le demandeur était investi avait été valablement révoqué à la date des faits reprochés, ce qui était essentiel pour la détermination de la culpabilité et qu'il n'a pas davantage recherché si le demandeur, comme celui-ci l'avait soutenu dans les mêmes conclusions, n'était pas de bonne foi pour avoir cru légitimement que son mandat n'avait pas pu être valablement révoqué à la date du 17 février 1987" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation du 10 avril 1810 et 485 du Code de procédure pénale pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu le demandeur dans les liens de la prévention du chef de tentative d'escroquerie au préjudice de Mme Y... ; "au motif que les affirmations du demandeur relatives à l'émission du chèque de 1 569 francs à la date du 15 février 1987, soit deux jours avant qu'il ait eu connaissance de la révocation de son mandat d'agent général d'assurances, étaient contredites par les explications cohérentes de Mme Y... ; "alors d'une part que les éléments constitutifs de l'infraction devaient être établis de manière formelle à l'encontre du demandeur qui n'avait aucune preuve à fournir, que la Cour ne pouvait donc s'en tenir aux affirmations de Mme Y... contraires à celle du demandeur pour la seule raison qu'elles étaient cohérentes alors qu'elles n'étaient assorties d'aucun élément de preuve et qu'en en décidant ainsi la Cour a inversé la charge de la preuve ; "et alors d'autre part que le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel restées sans réponse qu'il était de bonne foi puisqu'il pouvait légitimement penser que son mandat n'avait pas pu être révoqué par la lettre du 17 février 1987" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me JOUSSELIN et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1988, qui l'a condamné pour abus de confiance et escroquerie à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 1134 et 1135 du Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 485 du Code de procédure pénale pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu le demandeur dans les liens de la prévention du chef d'abus de confiance au préjudice de la compagnie d'assurances Helvetia ; "au motif que nonobstant le courrier révoquant son mandat et le mettant en demeure de restituer les dossiers qu'il détenait le demandeur avait conservé ces dossiers pour ne les rendre que le 4 mai 1987 à la brigade de gendarmerie ; "alors que l'arrêt attaqué, en dépit des conclusions dont il était saisi, n'a pas cherché à savoir si le mandat dont le demandeur était investi avait été valablement révoqué à la date des faits reprochés, ce qui était essentiel pour la détermination de la culpabilité et qu'il n'a pas davantage recherché si le demandeur, comme celui-ci l'avait soutenu dans les mêmes conclusions, n'était pas de bonne foi pour avoir cru légitimement que son mandat n'avait pas pu être valablement révoqué à la date du 17 février 1987" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation du 10 avril 1810 et 485 du Code de procédure pénale pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu le demandeur dans les liens de la prévention du chef de tentative d'escroquerie au préjudice de Mme Y... ; "au motif que les affirmations du demandeur relatives à l'émission du chèque de 1 569 francs à la date du 15 février 1987, soit deux jours avant qu'il ait eu connaissance de la révocation de son mandat d'agent général d'assurances, étaient contredites par les explications cohérentes de Mme Y... ; "alors d'une part que les éléments constitutifs de l'infraction devaient être établis de manière formelle à l'encontre du demandeur qui n'avait aucune preuve à fournir, que la Cour ne pouvait donc s'en tenir aux affirmations de Mme Y... contraires à celle du demandeur pour la seule raison qu'elles étaient cohérentes alors qu'elles n'étaient assorties d'aucun élément de preuve et qu'en en décidant ainsi la Cour a inversé la charge de la preuve ; "et alors d'autre part que le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel restées sans réponse qu'il était de bonne foi puisqu'il pouvait légitimement penser que son mandat n'avait pas pu être révoqué par la lettre du 17 février 1987" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a relevé sans inverser la charge de la preuve tous les éléments constitutifs notamment l'élément intentionnel, des deux délits d'abus de confiance et de tentative d'escroquerie retenus à la charge du demandeur ; que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Souppe conseiller rapporteur, Tacchella, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 1989
Référence
6137253acd5801467741c045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel