Cour de Cassation · cr — 8 mars 1989
- ECLI
- 6137253acd5801467741c049
- Date
- 8 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait déclaré Marc Y... coupable d'avoir volontairement porté des coups, fait des blessures dont il n'était pas résulté pour Marc X... une incapacité temporaire totale supérieure à huit jours ; "alors qu'en statuant de la sorte tout en ayant constaté que les blessures dont Christian X... "a fait état et qui tiennent à une morsure surinfectée ayant pour siège sa main droite doivent être imputées à Y... malvenu à prétendre qu'il n'est pas à l'origine des lésions dont se plaint son adversaire en l'état des documents médicaux versés aux débats et desquels il résulte que X... s'est trouvé dans l'obligation de subir une intervention chirurgicale ayant entraîné un arrêt de travail d'une durée d'un mois", la cour d'appel a omis de déduire de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 309 du Code pénal et 1382 du Code civil" ; Sur le second moyen de cassation prise de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait condamné Y... à payer à X... 1 franc à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'"en des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont justement apprécié les demandes formulées par l'une et l'autre des parties et ont déduit de leur examen des conclusions que la Cour fait siennes" (arrêt p. 4 § 6) ; "alors qu'en adoptant les motifs des premiers juges qui n'avaient condamné Y... à payer à X... la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts qu'après avoir estimé qu'il n'existait aucun lien de causalité entre l'incapacité totale temporaire supérieure à huit jours subie par le second et la faute reprochée au premier tout en constatant, pour sa part, que les blessures dont (Christian X...) "a fait état et qui tiennent à une morsure surinfectée ayant pour siège sa main droite doivent être imputées à Y... malvenu à prétendre qu'il n'est pas à l'origine des lésions dont se plaint son adversaire en l'état des documents médicaux versés aux débats et desquels il résulte que X... s'est trouvé dans l'obligation de subir une intervention chirurgicale ayant entraîné un arrêt de travail d'une durée d'un mois", la cour d'appel a entaché son arrêt d'une véritable contradiction de motifs, en méconnaissance des dispositions des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 13 juin 1988, qui a condamné Marc Y... du chef de violences légères et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait déclaré Marc Y... coupable d'avoir volontairement porté des coups, fait des blessures dont il n'était pas résulté pour Marc X... une incapacité temporaire totale supérieure à huit jours ; "alors qu'en statuant de la sorte tout en ayant constaté que les blessures dont Christian X... "a fait état et qui tiennent à une morsure surinfectée ayant pour siège sa main droite doivent être imputées à Y... malvenu à prétendre qu'il n'est pas à l'origine des lésions dont se plaint son adversaire en l'état des documents médicaux versés aux débats et desquels il résulte que X... s'est trouvé dans l'obligation de subir une intervention chirurgicale ayant entraîné un arrêt de travail d'une durée d'un mois", la cour d'appel a omis de déduire de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 309 du Code pénal et 1382 du Code civil" ; Sur le second moyen de cassation prise de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait condamné Y... à payer à X... 1 franc à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'"en des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont justement apprécié les demandes formulées par l'une et l'autre des parties et ont déduit de leur examen des conclusions que la Cour fait siennes" (arrêt p. 4 § 6) ; "alors qu'en adoptant les motifs des premiers juges qui n'avaient condamné Y... à payer à X... la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts qu'après avoir estimé qu'il n'existait aucun lien de causalité entre l'incapacité totale temporaire supérieure à huit jours subie par le second et la faute reprochée au premier tout en constatant, pour sa part, que les blessures dont (Christian X...) "a fait état et qui tiennent à une morsure surinfectée ayant pour siège sa main droite doivent être imputées à Y... malvenu à prétendre qu'il n'est pas à l'origine des lésions dont se plaint son adversaire en l'état des documents médicaux versés aux débats et desquels il résulte que X... s'est trouvé dans l'obligation de subir une intervention chirurgicale ayant entraîné un arrêt de travail d'une durée d'un mois", la cour d'appel a entaché son arrêt d'une véritable contradiction de motifs, en méconnaissance des dispositions des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ; que la contradiction entre les motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les premiers juges, pour condamner Y... sur le fondement de la contravention prévue par l'article R. 40 du Code pénal, ont estimé qu'il n'était pas possible de relever la preuve que Y... ait mordu X..., et à supposer qu'il en soit ainsi, qu'il existe un lien de causalité entre ladite morsure et l'affection grave ayant motivé l'hospitalisation de X... ; Mais attendu que pour confirmer le jugement entrepris, tout en adoptant les motifs des premiers juges, la cour d'appel énonce que les blessures dont X... fait état, et qui tiennent à une morsure surinfectée, doivent être imputées à Y..., et qu'il en est résulté une obligation pour X... de subir une intervention chirurgicale ayant entraîné un arrêt de travail d'une durée d'un mois ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, du 13 juin 1988, mais uniquement sur les intérêts civils concernant X..., les autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Azibert conseiller référendaire rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 1989
Référence
6137253acd5801467741c049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel