Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 mars 1989
- ECLI
- 6137253acd5801467741c04a
- Date
- 15 mars 1989
(sur le 2e moyen) instructioncommission rogatoireobjetmise sous écoute téléphoniquerégularité(sur le 3e moyen) proxenetismeaide, assistance ou protection de la prostitution d'autruiremise des produits de la prostitution d'une épouse à son mari
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick- contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1988, qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamné à 20 mois d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, l'a privé pendant 4 ans des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal et a prononcé diverses mesures de confiscation ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du réquisitoire introductif du 16 février 1987 ainsi que de toute la procédure subséquente ; " aux motifs que le réquisitoire introductif vise expressément un procès-verbal de renseignements du SRPJ d'Angers qui suffit à délimiter avec précision la saisine du magistrat instructeur ; que la jonction à la procédure des procès-verbaux de l'enquête préliminaire qui aurait été menée par le même service relevait de l'appréciation souveraine du ministère public, et l'absence de ces pièces n'affecte en rien la validité du réquisitoire ; " alors, d'une part, que les pièces de l'enquête préliminaire, visées par le réquisitoire introductif, n'étant pas annexées à ce dernier, ni l'objet ni l'étendue exacte de la saisine du juge d'instruction n'étaient déterminés ; qu'ainsi le réquisitoire introductif est nul comme toute la procédure subséquente ; " alors, d'autre part, que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que, dès lors, le réquisitoire introductif, auquel ne sont pas annexées les pièces de l'enquête préliminaire sur laquelle il se fonde, n'a pas permis au prévenu d'exercer valablement sa défense en violation des dispositions de l'article 6-3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le réquisitoire introductif vise expressément un procès-verbal de renseignements du SRPJ d'Angers, " lequel suffit à délimiter avec précision la saisine du magistrat instructeur " ; Qu'en cet état c'est à bon droit que la Cour, abstraction faite d'un motif surabondant, a refusé d'annuler le réquisitoire, dès lors qu'il pas allégué que ledit procès-verbal n'ait pas figuré à la procédure, ledit réquisitoire introductif ayant été établi en conformité avec les dispositions légales ; Que le moyen doit donc être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 80, 81, 105, 114 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la commission rogatoire du 16 février 1987 prescrivant la mise sur écoute téléphonique de X... ; " alors que le procès-verbal annexé au réquisitoire introductif, qui, selon l'arrêt attaqué, permettait de délimiter avec précision la saisine du magistrat instructeur, visait nommément X... ; que, dès lors, les réquisitions prises contre X... pour permettre la mise sur écoute téléphonique de celui qui, nommément désigné, ne pouvait être entendu sans les garanties accordées par l'article 114 du Code de procédure pénale, constituent un artifice qui a eu pour résultat de compromettre l'exercice des droits de la défense " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que saisi d'une information contre personne non dénommée du chef de proxénétisme aggravé, le juge d'instruction, par une commission rogatoire spéciale, a ordonné la mise sur écoute de la ligne téléphonique de X... ; Attendu qu'en refusant d'annuler cette mesure d'instruction, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, expressément prévue par l'article 80 du Code de procédure pénale, ne saurait ni conférer à quiconque la qualité d'inculpé ni constituer un artifice de nature à vicier une mesure d'instruction, laquelle, trouvant sa raison et sa justification dans l'article 81 du Code de procédure pénale, n'est en elle-même contraire à aucune disposition légale ou conventionnelle ; qu'en outre nul élément ne permet d'établir que la mesure ainsi employée, étrangère à celles que règlemente l'article 114 du Code de procédure pénale, ait eu pour résultat de compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 334, 334-1 du Code pénal, 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, 541 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de proxénétisme ; " aux motifs que les ressources du mari se limitaient à une pension mensuelle de 4 000 francs tandis que l'épouse reconnaissait que l'accueil d'une quinzaine de clients lui procurait chaque jour d'activité quelque 12 000 francs français ; qu'une perquisition effectuée à leur domicile commun démontrait que les époux menaient grand train de vie ; que le fait qu'un proxénète (même par simple partage des produits de la prostitution) soit l'époux de la prostituée est une des circonstances aggravantes prévues par l'article 334-1 du Code pénal ; " alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui a une autorité supérieure à la loi interne et notamment à l'article 334-1 du Code pénal, le droit d'une prostituée à contracter mariage et celui de son époux à vivre avec elle ne peuvent être remis en cause ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître ces garanties fondamentales, condamner le prévenu au seul motif que les produits tirés de la prostitution de son épouse avait contribué aux charges du ménage ; " et alors, d'autre part et en toute hypothèse, que seule peut être sanctionnée la remise à l'époux des produits de la prostitution ; qu'en l'espèce il ressort de l'arrêt attaqué que les produits de la prostitution n'ont pas été remis au prévenu mais qu'ils ont été utilisés à l'achat de biens communs nécessaires à la vie quotidienne du ménage ; que, dès lors, la condamnation prononcée n'est pas légalement justifiée " ; Attendu que les juges du fond ont retenu que X... avait partagé les produits de la prostitution de sa femme de qui il avait reçu des subsides ; Que la poursuite en vertu de l'article 334-2° du Code pénal ne met pas en cause le droit d'une prostituée de contracter mariage et celui de son époux de vivre avec elle, mais tend à sanctionner la remise de produits de la prostitution à ce dernier ; Qu'ainsi, l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme ne saurait recevoir application en l'espèce ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) instruction
Référence
6137253acd5801467741c04a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel