Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 mars 1989
- ECLI
- 6137253acd5801467741c058
- Date
- 2 mars 1989
abandon de familleeléments constitutifselément intentionnelintention coupabledéfaut de paiementprésomptionpreuve contraireabsencecontrainte par corpsduréefixationdéfautpeine prononcée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles - contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1988, qui l'a condamné, pour abandon de famille à 4 mois d'emprisonnement, dont 3 mois avec sursis et qui s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 357-2 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour abandon de famille, alors que l'abandon n'était pas volontaire" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 31 juillet 1968 ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour abandon de famille, alors qu'il établissait qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité absolue de payer la pension alimentaire à laquelle il a été condamné ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer Charles X... coupable d'abandon de famille, la cour d'appel relève que le prévenu, qui avait cessé tout payement en mai 1983, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il ait été mis dans l'impossibilité absolue de payer la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien de ses deux enfants par l'ordonnance de non conciliation et le jugement de divorce, et qu'il ne saurait invoquer la compensation des dépenses qu'il a pu faire à l'occasion de l'exercice de son droit de visite avec la contribution judiciairement fixée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 1293, 3° du Code civil, répondant comme elle le devait aux articulations essentielles de l'argumentation du prévenu, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, justifié sa décision ; Que dès lors les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 473 et 749 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas fixé la durée de la contrainte par corps" ; Attendu qu'en prononçant la contrainte par corps par application des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen dès lors que la durée de cette mesure, dans le cas où il y a lieu de l'exercer, est, dans la rédaction que la loi du 30 décembre 1985 a donnée de ces textes, fixée par la loi elle-même en fonction de l'amende et des condamnations pécunaires ; Que le moyen ainsi doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Hébrard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 1989
- Matière
- abandon de famille
Référence
6137253acd5801467741c058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel