Cour de Cassation · cr — 10 mai 1989
- ECLI
- 6137253acd5801467741c05c
- Date
- 10 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les demanderesses à payer à la victime, outre une indemnité de caractère personnel de 170 000 francs et déduction faite des frais et débours médicaux, la somme de 450 000 francs en réparation de son préjudice matériel dont 400 000 francs au titre de l'incapacité permanente totale et 50 000 francs au titre de frais de séjour à l'hôpital en 1984, ainsi qu'une rente annuelle de 50 000 francs indexée sur le prix de journée en hôpital au titre des frais d'hébergement non pris en charge par les organismes sociaux ; "aux motifs que les frais d'hospitalisation et d'hébergement dont Mme Z... était remboursée ne pouvaient se confondre avec le préjudice résultant de l'incapacité totale qui devait faire l'objet d'une indemnisation séparée ; "alors d'une part, que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime aux dépens du responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit ; qu'ainsi, dès l'instant où la victime, qui bénéficiait au jour de l'accident d'une pension de retraite-vieillesse, ne justifiait d'aucune perte de ressources, les conséquences objectives de son incapacité permanente totale étaient entièrement réparées par la prise en charge des frais médicaux et des prestations hospitalières nécessités par son état et que, par suite, l'arrêt attaqué qui lui alloue de ce même chef une indemnité supplémentaire de 400 000 francs viole l'article 1382 du Code civil ; "alors d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 376-1 nouveau du Code de la sécurité sociale que la victime ne conserve le droit de demander réparation de son préjudice à l'auteur de l'accident que dans la mesure où ledit préjudice n'est pas réparé par les prestations de la sécurité sociale et que dès lors, en ne déduisant pas des sommes allouées à la victime pour la réparation de son incapacité permanente totale les prestations futures de la CPAM, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; "alors enfin, que l'arrêt attaqué, qui distingue la réparation du préjudice soumis à recours et la rente allouée au titre des frais d'hébergement et qui ne vérifie aucunement que les sommes allouées n'excèdent pas le préjudice global, prive sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me CELICE et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Marie, veuve Y..., - La COMPAGNIE D'ASSURANCES LA NATIONALE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 1988, qui, sur renvoi après cassation, après condamnation de Y... pour blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demanderesses et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les demanderesses à payer à la victime, outre une indemnité de caractère personnel de 170 000 francs et déduction faite des frais et débours médicaux, la somme de 450 000 francs en réparation de son préjudice matériel dont 400 000 francs au titre de l'incapacité permanente totale et 50 000 francs au titre de frais de séjour à l'hôpital en 1984, ainsi qu'une rente annuelle de 50 000 francs indexée sur le prix de journée en hôpital au titre des frais d'hébergement non pris en charge par les organismes sociaux ; "aux motifs que les frais d'hospitalisation et d'hébergement dont Mme Z... était remboursée ne pouvaient se confondre avec le préjudice résultant de l'incapacité totale qui devait faire l'objet d'une indemnisation séparée ; "alors d'une part, que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime aux dépens du responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit ; qu'ainsi, dès l'instant où la victime, qui bénéficiait au jour de l'accident d'une pension de retraite-vieillesse, ne justifiait d'aucune perte de ressources, les conséquences objectives de son incapacité permanente totale étaient entièrement réparées par la prise en charge des frais médicaux et des prestations hospitalières nécessités par son état et que, par suite, l'arrêt attaqué qui lui alloue de ce même chef une indemnité supplémentaire de 400 000 francs viole l'article 1382 du Code civil ; "alors d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 376-1 nouveau du Code de la sécurité sociale que la victime ne conserve le droit de demander réparation de son préjudice à l'auteur de l'accident que dans la mesure où ledit préjudice n'est pas réparé par les prestations de la sécurité sociale et que dès lors, en ne déduisant pas des sommes allouées à la victime pour la réparation de son incapacité permanente totale les prestations futures de la CPAM, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; "alors enfin, que l'arrêt attaqué, qui distingue la réparation du préjudice soumis à recours et la rente allouée au titre des frais d'hébergement et qui ne vérifie aucunement que les sommes allouées n'excèdent pas le préjudice global, prive sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale" ; Attendu qu'en allouant à Mme Z..., en réparation de son invalidité totale et définitive, une indemnité s'ajoutant aux frais de son hospitalisation, la juridiction de renvoi s'est conformée à l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; qu'il s'ensuit que le moyen qui, en sa première branche, appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt est, de ce chef, irrecevable ; Attendu, sur les deuxième et troisième branches, qu'il ressort de l'arrêt attaqué, d'une part, que les frais d'hospitalisation pris en charge depuis 1985 par la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat sont remboursés directement à cet organisme par l'assureur du responsable et pouvaient donc, en l'absence de tout partage de responsabilité, n'être pas pris en compte dans l'évaluation du préjudice de la victime ; d'autre part, que la rente allouée à Mme Z... l'a été en remboursement de la part du prix d'hébergement restée à sa charge, circonstance dont les demanderesses au pourvoi faisaient elles-mêmes état dans leurs écritures d'appel ; qu'il en résulte que les sommes allouées n'excèdent pas le préjudice global de la victime et que le moyen, pour partie irrecevable, est pour le surplus mal fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 1989
Référence
6137253acd5801467741c05c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel