Cour de Cassation · cr — 17 janvier 1989
- ECLI
- 6137253acd5801467741c07e
- Date
- 17 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 422-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la demanderesse coupable du délit d'usage de marque sans autorisation de son titulaire et l'a condamnée, sur le fondement de l'article 422-2 du Code pénal, à une peine d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la partie civile ; " aux motifs adoptés des premiers juges que la société Sandy n'a pas la qualité de distributeur agréé par la société des Parfums Givenchyet qu'elle n'a pas l'autorisation du propriétaire de cette marque pour en faire usage ; " alors que l'article 422-2 du Code pénal n'a pas pour objet de sanctionner pénalement les acquéreurs et renvendeurs de produits proposés dans un circuit de distribution sélective " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me ANCEL et de Me BARBEY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Lucie, - LA SOCIETE SANDY, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1988, qui, pour usage de marque sans autorisation, a condamné la première nommée à 2 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 422-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la demanderesse coupable du délit d'usage de marque sans autorisation de son titulaire et l'a condamnée, sur le fondement de l'article 422-2 du Code pénal, à une peine d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la partie civile ; " aux motifs adoptés des premiers juges que la société Sandy n'a pas la qualité de distributeur agréé par la société des Parfums Givenchyet qu'elle n'a pas l'autorisation du propriétaire de cette marque pour en faire usage ; " alors que l'article 422-2 du Code pénal n'a pas pour objet de sanctionner pénalement les acquéreurs et renvendeurs de produits proposés dans un circuit de distribution sélective " ; Vu lesdits articles ; Attendu, que l'article 422-2° du Code pénal n'est applicable qu'à ceux qui auront fait usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé, même avec l'adjonction des mots tels que " formule, façon, système, imitation, genre " ; Attendu que pour déclarer Lucie X..., gérante de la Sarl Sandy, coupable du délit visé par l'article précité, la juridiction du second degré retient, par motifs adoptés des premiers juges, que ladite société a mis en vente des produits de parfumerie portant la marque " Givenchy", " Monsieur de Givenchy" ou " Ysatis de Givenchy" alors que la vente de ces produits est organisée suivant un circuit de distribution sélective que la société SANDY n'a pas la qualité de distributeur agréé de la société des parfums Givenchy; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs et alors que l'article 422-2° n'a pas pour objet de sanctionner pénalement les acquéreurs et revendeurs de produits authentiques même commercialisés au mépris d'un circuit de distribution sélective, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions légales ci-dessus mentionnées ; qu'en conséquence la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 28 mars 1988 ; Et attendu que les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Guilloux conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 1989
Référence
6137253acd5801467741c07e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel