Cour de Cassation · cr — 6 janvier 1989
- ECLI
- 6137253acd5801467741c083
- Date
- 6 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'en l'état des seules énonciations de l'arrêt attaqué selon lesquelles la chambre d'accusation était composée, le 15 mars 1988, de M. le président Pinsseau, de MM. Guglielmi et Bresson, conseillers, tous les trois désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel de Montpellier, qui ne précisent pas la date de cette délibération, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que celle-ci est antérieure au 1er janvier 1988, date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1987 modifiant l'article 191 du Code de procédure pénale et, en conséquence, de la régularité de la composition de la chambre d'accusation au regard de ces dispositions " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 174 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de tentative de concussion ; " aux motifs que les experts ont conclu que Y... avait appliqué la doctrine et la jurisprudence sur le montant des redressements notifiés et sur les méthodes de calcul employées et que son attitude ne relevait pas de pratiques exorbitantes des usages courants en matière de vérification fiscale ; que le vérificateur n'avait pas mis un acharnement particulier à prouver la fraude puisque pour d'autres motifs de redressements détenus, il avait admis la bonne foi du contribuable ; qu'il n'est pas établi que Y... ait sciemment majoré le montant d'impositions qu'il était par ailleurs chargé d'asseoir, sous réserve de recours et non de recouvrer ce qu'il n'a fait, ainsi d'ailleurs que Z... qu'exécuter les obligations qui lui incombaient à raison de ses fonctions ; que la bonne foi de ces deux fonctionnaires apparaît entière et que le délit de concussion ne peut être retenu à leur charge, non seulement parce que le caractère abusif de l'imposition n'est pas démontré mais encore parce que l'intention coupable, élément essentiel du délit, fait défaut ; " alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, X... faisait valoir que les sommes litigieuses avaient été abusivement qualifiées de " dessous de table " par l'inspecteur Y... lequel avait conclu son rapport destiné à ses supérieurs en affirmant que lesdites sommes versées en plus du prix de l'acte constituaient des dissimulations au bénéfice de X... bien qu'il ait reconnu devant le juge d'instruction qu'il n'avait pu déterminer avec certitude leur exacte destination ni en particulier établir qu'elles avaient été perçues par X... aux termes de ses vérifications auprès tant du notaire et de son clerc que de la Caisse d'Epargne, les premiers ayant notamment certifié qu'aucune des enveloppes déposées à l'étude par les acquéreurs n'étaient destinées à X..., autant d'éléments démontrant que l'inspecteur des impôts avait nécessairement connaissance des insuffisances et incertitudes de son dossier lui interdisant de procéder à une taxation d'office et en conséquence qu'il avait agi sciemment, la Cour ne pouvait dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque sans répondre expressément à ces chefs essentiels d'argumentation et partant priver sa décision de l'une des conditions essentielles de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 15 mars 1988 qui, dans une procédure suivie contre X... sur sa plainte des chefs de tentative de concussion, concussion et faux en écriture authentique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'en l'état des seules énonciations de l'arrêt attaqué selon lesquelles la chambre d'accusation était composée, le 15 mars 1988, de M. le président Pinsseau, de MM. Guglielmi et Bresson, conseillers, tous les trois désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel de Montpellier, qui ne précisent pas la date de cette délibération, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que celle-ci est antérieure au 1er janvier 1988, date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1987 modifiant l'article 191 du Code de procédure pénale et, en conséquence, de la régularité de la composition de la chambre d'accusation au regard de ces dispositions " ; Attendu que selon les mentions de l'arrêt attaqué la chambre d'accusation était composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, de M. Pinsseau, président, et de MM. Guglielmi et Bresson, conseillers, tous trois désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel de Montpellier ; que selon les pièces régulièrement versées aux débats l'assemblée générale a procédé le 11 décembre 1987 à la désignation de ces magistrats pour l'année 1988 ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation dès lors que les magistrats désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, demeurent qualifiés pendant l'année en cours pour siéger à la chambre d'accusation jusqu'à la publication, alors non encore intervenue, des décrets de désignation prévus par la loi nouvelle ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 174 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de tentative de concussion ; " aux motifs que les experts ont conclu que Y... avait appliqué la doctrine et la jurisprudence sur le montant des redressements notifiés et sur les méthodes de calcul employées et que son attitude ne relevait pas de pratiques exorbitantes des usages courants en matière de vérification fiscale ; que le vérificateur n'avait pas mis un acharnement particulier à prouver la fraude puisque pour d'autres motifs de redressements détenus, il avait admis la bonne foi du contribuable ; qu'il n'est pas établi que Y... ait sciemment majoré le montant d'impositions qu'il était par ailleurs chargé d'asseoir, sous réserve de recours et non de recouvrer ce qu'il n'a fait, ainsi d'ailleurs que Z... qu'exécuter les obligations qui lui incombaient à raison de ses fonctions ; que la bonne foi de ces deux fonctionnaires apparaît entière et que le délit de concussion ne peut être retenu à leur charge, non seulement parce que le caractère abusif de l'imposition n'est pas démontré mais encore parce que l'intention coupable, élément essentiel du délit, fait défaut ; " alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, X... faisait valoir que les sommes litigieuses avaient été abusivement qualifiées de " dessous de table " par l'inspecteur Y... lequel avait conclu son rapport destiné à ses supérieurs en affirmant que lesdites sommes versées en plus du prix de l'acte constituaient des dissimulations au bénéfice de X... bien qu'il ait reconnu devant le juge d'instruction qu'il n'avait pu déterminer avec certitude leur exacte destination ni en particulier établir qu'elles avaient été perçues par X... aux termes de ses vérifications auprès tant du notaire et de son clerc que de la Caisse d'Epargne, les premiers ayant notamment certifié qu'aucune des enveloppes déposées à l'étude par les acquéreurs n'étaient destinées à X..., autant d'éléments démontrant que l'inspecteur des impôts avait nécessairement connaissance des insuffisances et incertitudes de son dossier lui interdisant de procéder à une taxation d'office et en conséquence qu'il avait agi sciemment, la Cour ne pouvait dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque sans répondre expressément à ces chefs essentiels d'argumentation et partant priver sa décision de l'une des conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation a exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci devant elle et énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas contre les personnes visées dans la plainte de charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen proposé qui, sous couvert d'un prétendu défaut de réponse aux conclusions, ne tend qu'à discuter la valeur de ces motifs, ne contient aucun des griefs que la partie civile est, aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, admise à faire valoir à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Fontaine, Milleville, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 1989
Référence
6137253acd5801467741c083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel