Cour de Cassation · cr — 18 janvier 1989
- ECLI
- 6137253acd5801467741c08c
- Date
- 18 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Adolphe Wagner, président de chambre, a été désigné le 6 novembre 1987 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Colmar pour présider la chambre d'accusation pendant l'année 1988, conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable ; Que cette désignation, régulièrement faite, demeure valable, jusqu'à la publication des décrets prévus par la loi du 30 décembre 1987 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué,- qui a décidé qu'il n'y avait lieu à renvoi de Z...-a été rendu par M. Wagner, président de chambre, Mme Lebrouet M. Jurd, conseillers, composant la chambre d'accusation, spécialement désignés à cet effet par les magistrats de la cour d'appel de Colmar réunis en assemblée générale le 6 novembre 1987 ; " alors qu'aux termes de l'article 191 du Code de procédure pénale, tel qu'il est issu de l'article 12 de la loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987, le président de la chambre d'accusation est désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, et, en cas d'empêchement, par le premier président " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 177, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à renvoi de Z..., directeur d'une agence de banque, du chef d'escroquerie ou de toute autre infraction pénale devant le juge correctionnel ; " aux motifs que si les rentrées de fonds obtenues par la société GBC à la suite du marché passé entre elle et la société Ciné ont incontestablement contribué à limiter le découvert de la société GBC dans les livres de la Banque Populaire, il n'est pas suffisamment établi que la qualité de Z... a, en l'espèce, donné une apparence particulière de sincérité à ses allégations, suscité la confiance de la partie civile et fait naître chez elle une espérance de succès ; que de même, il n'est pas suffisamment établi que lesdits effets, à les supposer réalisés, ont déterminé effectivement la partie civile à passer la commande et à en payer le prix ; qu'au demeurant, Z... ne pouvait apparemment avoir la certitude que la société déposerait les fonds en provenance de la société Ciné sur son compte ouvert à l'agence de la Banque Populaire ; qu'en réalité, la société Ciné se plaint essentiellement non d'une non-exécution du marché pour cause d'insolvabilité, mais d'une exécution qualitativement défectueuse au sujet de laquelle ni directement ni indirectement, Z... n'avait fait la moindre promesse ; " alors que, premièrement, commet un abus de qualité vraie le banquier qui recommande à l'un de ses clients de traiter avec un autre client en dissimulant la situation financière de ce dernier ; " alors que, deuxièmement, la tentative d'escroquerie étant réprimée, le délit est caractérisé dès lors que la recommandation du banquier a été de nature à inciter un client à contracter avec un autre client ; qu'il importe peu de savoir si le comportement du banquier a, en fait, effectivement déterminé le client à contracter ; " alors que, troisièmement, le délit pouvait être caractérisé, alors même que le client n'aurait subi aucun préjudice, et peu important que la remise des fonds entre les mains du banquier ait été assortie d'un aléa " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean-Louis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 21 avril 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de SAVERNE rendue le 19 février 1988, disant n'y avoir lieu à suivre contre Z... Michel, du chef d'escroquerie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué,- qui a décidé qu'il n'y avait lieu à renvoi de Z...-a été rendu par M. Wagner, président de chambre, Mme Lebrouet M. Jurd, conseillers, composant la chambre d'accusation, spécialement désignés à cet effet par les magistrats de la cour d'appel de Colmar réunis en assemblée générale le 6 novembre 1987 ; " alors qu'aux termes de l'article 191 du Code de procédure pénale, tel qu'il est issu de l'article 12 de la loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987, le président de la chambre d'accusation est désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, et, en cas d'empêchement, par le premier président " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Adolphe Wagner, président de chambre, a été désigné le 6 novembre 1987 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Colmar pour présider la chambre d'accusation pendant l'année 1988, conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable ; Que cette désignation, régulièrement faite, demeure valable, jusqu'à la publication des décrets prévus par la loi du 30 décembre 1987 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 177, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à renvoi de Z..., directeur d'une agence de banque, du chef d'escroquerie ou de toute autre infraction pénale devant le juge correctionnel ; " aux motifs que si les rentrées de fonds obtenues par la société GBC à la suite du marché passé entre elle et la société Ciné ont incontestablement contribué à limiter le découvert de la société GBC dans les livres de la Banque Populaire, il n'est pas suffisamment établi que la qualité de Z... a, en l'espèce, donné une apparence particulière de sincérité à ses allégations, suscité la confiance de la partie civile et fait naître chez elle une espérance de succès ; que de même, il n'est pas suffisamment établi que lesdits effets, à les supposer réalisés, ont déterminé effectivement la partie civile à passer la commande et à en payer le prix ; qu'au demeurant, Z... ne pouvait apparemment avoir la certitude que la société déposerait les fonds en provenance de la société Ciné sur son compte ouvert à l'agence de la Banque Populaire ; qu'en réalité, la société Ciné se plaint essentiellement non d'une non-exécution du marché pour cause d'insolvabilité, mais d'une exécution qualitativement défectueuse au sujet de laquelle ni directement ni indirectement, Z... n'avait fait la moindre promesse ; " alors que, premièrement, commet un abus de qualité vraie le banquier qui recommande à l'un de ses clients de traiter avec un autre client en dissimulant la situation financière de ce dernier ; " alors que, deuxièmement, la tentative d'escroquerie étant réprimée, le délit est caractérisé dès lors que la recommandation du banquier a été de nature à inciter un client à contracter avec un autre client ; qu'il importe peu de savoir si le comportement du banquier a, en fait, effectivement déterminé le client à contracter ; " alors que, troisièmement, le délit pouvait être caractérisé, alors même que le client n'aurait subi aucun préjudice, et peu important que la remise des fonds entre les mains du banquier ait été assortie d'un aléa " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'existait en l'espèce aucune charge contre quiconque d'avoir commis l'infraction visée à la prévention ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; Que dès lors le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Malibert conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
6137253acd5801467741c08c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel