Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 février 1989
- ECLI
- 6137253acd5801467741c08f
- Date
- 27 février 1989
(sur le 1er moyen) banqueroutedétournement d'actifgestionnaire de faitconditionsconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1988, qui l'a condamné, pour banqueroute, escroquerie et infraction à la loi relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles, à deux ans d'emprisonnement ainsi qu'à la faillite personnelle pendant dix ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 196, 197, 198, 201 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Y... coupable du délit de banqueroute ; " aux motifs qu'il s'est comporté comme le véritable gestionnaire du Cotton Club, qu'en effet il n'a perçu aucun salaire, qu'il est établi qu'il prélevait chaque jour les recettes en espèces de l'établissement dont il a utilisé une partie pour la rémunération des hôtesses, qu'il a fait effectuer de nombreux prélèvements pour le compte bancaire de l'établissement par la gérante de droit qui n'a été qu'un prête-nom, et ce suivant une fréquence telle que le comptable même s'en est ému, que le montant de ces prélèvements était tel que la seule rémunération des hôtesses ne peut l'expliquer, qu'il a signé enfin plusieurs chèques en paiement de fournisseurs et d'artisans ayant effectué des travaux importants dans l'établissement, que la gérance de fait du prévenu se trouve amplement établie ; " alors que, d'une part, en ne caractérisant à l'encontre du prévenu aucun des faits limitativement énumérés par l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des investigations opérées notamment par le S. R. P. J. que le prévenu n'avait perçu aucun salaire, alors que figurait au dossier de l'enquête de police l'attestation de versement de salaires de l'employeur, la cour d'appel n'a pas davantage donné une base légale à sa décision au regard des articles 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985 " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des motifs du jugement qu'il adopte expressément que, pour déclarer Alain Y... coupable notamment de banqueroute, les juges du fond, après avoir retenu que le prévenu était le véritable gestionnaire de fait du fonds de commerce à l'enseigne " Le Cotton Club ", relèvent que l'intéressé qui prélevait la totalité des espèces de la caisse de l'établissement, conservait pour lui une partie de ces sommes et a fait effectuer de nombreux retraits en espèces sur le compte bancaire du cabaret par la gérante en titre qui a reconnu que ces fonds étaient détournés de la trésorerie de l'établissement ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de banqueroute, prévu par les articles 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, infraction retenue à la charge du demandeur, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit d'escroquerie ; " aux motifs que l'infraction est établie dès lors que la gérance de fait du prévenu est démontrée ; " alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le mérite du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt attaqué du chef du délit d'escroquerie " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 6 de la loi du 30 août 1947, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'infraction à l'assainissement des professions commerciales ; " aux motifs que l'infraction est établie dès lors que la gérance de fait du prévenu est démontrée ; " alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le mérite du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt attaqué du chef de l'infraction à l'assainissement des professions commerciales " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens réunis pris d'une cassation à intervenir sur le premier moyen ne peuvent qu'être écartés, par voie de conséquence du rejet dudit moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen) banqueroute
Référence
6137253acd5801467741c08f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel