Cour de Cassation · cr — 15 février 1989
- ECLI
- 6137253acd5801467741c092
- Date
- 15 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de la violation des articles 378, 366 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats indique que la Cour et les neuf jurés étant rentrés dans la salle d'audience, le président a fait rentrer le juré supplémentaire, puis a fait comparaître l'accusé et a donné lecture, en présence de la partie civile et de son conseil, de l'accusé et de son conseil, des réponses faites par la Cour et a prononcé l'arrêt portant condamnation ; " alors que le procès-verbal des débats doit constater l'accomplissement des formalités prescrites à peine de nullité ; " que l'arrêt doit être lu en présence du ministère public et que le procès-verbal doit le constater à peine de nullité ; " qu'en l'absence de constatation dans le procès-verbal de la présence du ministère public, la Cour de Cassation n'a pas été mise en demeure de contrôler la régularité de la procédure suivie qui, dès lors, doit être annulée " ; Atendu que de la mention du procès-verbal des débats aux termes de laquelle la délibération terminée, " la Cour et les neuf jurés de jugement étant rentrés dans la salle d'audience ", on ne saurait déduire que le représentant du ministère public, qui ne s'était pas rendu dans la chambre des délibérations, était absent, lors de la lecture des réponses aux questions et du prononcé de l'arrêt de condamnation ; que la présence de ce magistrat dans le prétoire, à ce stade de la procédure, est suffisamment constatée par l'arrêt de condamnation qui énonce qu'il a été rendu en présence d'un substitut du procureur de la république ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Kolela contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN en date du 13 juin 1988 qui, pour viol, l'a condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Sur le pourvoi concernant l'arrêt pénal : Vu les mémoires personnels produits par le demandeur ; Attendu que lesdits mémoires, qui ne contiennent aucun moyen de cassation et qui ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, se bornent à tenter de remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi ; que dès lors ils ne peuvent être accueillis ; Vu le mémoire produit par l'avocat aux conseils ; Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de la violation des articles 378, 366 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats indique que la Cour et les neuf jurés étant rentrés dans la salle d'audience, le président a fait rentrer le juré supplémentaire, puis a fait comparaître l'accusé et a donné lecture, en présence de la partie civile et de son conseil, de l'accusé et de son conseil, des réponses faites par la Cour et a prononcé l'arrêt portant condamnation ; " alors que le procès-verbal des débats doit constater l'accomplissement des formalités prescrites à peine de nullité ; " que l'arrêt doit être lu en présence du ministère public et que le procès-verbal doit le constater à peine de nullité ; " qu'en l'absence de constatation dans le procès-verbal de la présence du ministère public, la Cour de Cassation n'a pas été mise en demeure de contrôler la régularité de la procédure suivie qui, dès lors, doit être annulée " ; Atendu que de la mention du procès-verbal des débats aux termes de laquelle la délibération terminée, " la Cour et les neuf jurés de jugement étant rentrés dans la salle d'audience ", on ne saurait déduire que le représentant du ministère public, qui ne s'était pas rendu dans la chambre des délibérations, était absent, lors de la lecture des réponses aux questions et du prononcé de l'arrêt de condamnation ; que la présence de ce magistrat dans le prétoire, à ce stade de la procédure, est suffisamment constatée par l'arrêt de condamnation qui énonce qu'il a été rendu en présence d'un substitut du procureur de la république ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi concernant l'arrêt civil ; Attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 1989
Référence
6137253acd5801467741c092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel