Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 février 1989
- ECLI
- 6137253acd5801467741c095
- Date
- 22 février 1989
cour d'assisesdébatsprésidentpouvoir discrétionnairetémoinbien fondé de l'accuséabsence d'observations
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Boukhalfa- contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL D'OISE du 20 mai 1988 qui l'a condamné à dix années de réclusion criminelle pour meurtre ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale, " en ce qu'il résulte du procès-verbal que le témoin Bouaziz Y... a été entendu à titre de simples renseignements en tant que beau-frère en ligne directe de l'accusé et n'a pas prêté le serment exigé par l'article 331 du Code de procédure pénale ; " alors que si l'article 335 du Code précité dispose que ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions des personnes alliées de l'accusé, ce texte qui fait exception à la règle, doit être interprêté strictement en ce sens que l'alliance est seulement celle qui se contracte, par le mariage, entre l'accusé et les parents aux mêmes degrés de son conjoint ; que dès lors, si les frères et soeurs du conjoint de l'accusé sont des alliés de ce dernier, en revanche, les conjoints des frères et soeurs ne sont pas unis à celui-ci par le lien d'alliance sus-évoqué ; qu'ainsi le témoin Bouaziz Y..., qui est le mari de Fatima X..., soeur de l'accusé, ne pouvait être entendu que sous la foi du serment prescrit à l'article 331 du Code de procédure pénale " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le témoin Bouaziz Y..., beau-frère de l'accusé, a été entendu sans prestation de serment et à titre de simples renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; que le même procès-verbal ajoute que " toutes les autres formalités des articles 331 et 332 du Code de procédure pénale ont été observées " ; que ni l'accusé ni ses conseils n'ont présenté d'observation ou de réclamation lors de l'audition de ce témoin et notamment lorsque celui-ci a répondu à l'interpellation du président lui demandant s'il était parent ou allié dudit accusé ; Qu'en cet état, en présence de la déclaration du témoin, de l'acquiescement au moins tacite de l'accusé et du silence des autres parties, le président a pu, sans violer les textes de loi visés au moyen, entendre Bouazi Y... en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 1989
- Matière
- cour d'assises
Référence
6137253acd5801467741c095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel