Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1989
- ECLI
- 6137253acd5801467741c09a
- Date
- 31 janvier 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 18 janvier 1978 Tosca A... a été victime d'un accident ; que, par décision définitive, Y..., qui avait fourni la machine instrument du dommage en a été déclaré responsable, la question de l'éventuelle responsabilité de la victime elle-même étant réservée ; Attendu que, statuant sur ce point, la juridiction du second degré expose que, compte tenu du défaut de protection de la machine et des conditions de travail de la victime, le geste de celle-ci ne saurait être considéré comme fautif ; Attendu que par ce motif qui n'est en rien en contradiction avec la constatation relevée à la première branche du moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au simple argument rappelé à la seconde branche de celui-ci, a pu estimer qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la victime ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et suivants du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en l'absence de faute de Tosca A..., aucune part de responsabilité ne devait être laissée à sa charge dans l'accident dont elle a été victime ; " aux motifs que Tosca A..., si elle a engagé sa main dans l'ouverture de la machine, vraisemblablement pour arracher une bande de feutre servant à l'entraînement ou au dégagement des draps, qui s'était déchirée, c'est qu'elle ignorait que cette opération devait se faire à l'arrêt et ne présentait d'ailleurs aucune urgence, l'appareil comportant 10 bandes et pouvant fonctionner encore avec seulement trois bandes ; que compte tenu non seulement du défaut de protection de la machine, mais aussi des conditions de travail sus-relatées, du jeune âge et de l'inexpérience de la victime, son geste imprudent ne saurait être considéré comme une faute et aucune part de responsabilité ne doit être laissée à sa charge ; " alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la victime avait engagé sa main dans l'ouverture de la machine, d'où il résultait qu'elle avait directement concouru à la réalisation de son propre dommage, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires et, partant, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale et les articles 1382 et suivants du Code civil ; " alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs faisaient valoir que Melle A... ne se tenait pas à son poste de travail au moment de l'accident d'où il résultait que si l'entrée en contact de son bras avec le cylindre avait été involontaire, les gestes successifs qui l'avaient permise avaient nécessairement été le résultat d'une action volontaire et délibérée, constitutive d'une faute en relation directe avec le dommage, de sorte qu'en estimant le contraire sans s'expliquer sur ce moyen péremptoire des conclusions d'appel des demandeurs, la Cour a derechef violé les textes susvisés du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CELICE, de Me PARMENTIER, de Me DELVOLVE et de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, - LES ETABLISSEMENTS MICHEL Y..., civilement responsables, - X... Roger, - LA SA BLANCHISSERIE TEINTURERIE de CROISSY, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 1988 qui, dans une poursuite exercée contre Y... du chef de blessures involontaires s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le pourvoi en tant que formé par X... et la SA Blanchisserie de Croissy ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de Y... et des établissements Michel Y... ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et suivants du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en l'absence de faute de Tosca A..., aucune part de responsabilité ne devait être laissée à sa charge dans l'accident dont elle a été victime ; " aux motifs que Tosca A..., si elle a engagé sa main dans l'ouverture de la machine, vraisemblablement pour arracher une bande de feutre servant à l'entraînement ou au dégagement des draps, qui s'était déchirée, c'est qu'elle ignorait que cette opération devait se faire à l'arrêt et ne présentait d'ailleurs aucune urgence, l'appareil comportant 10 bandes et pouvant fonctionner encore avec seulement trois bandes ; que compte tenu non seulement du défaut de protection de la machine, mais aussi des conditions de travail sus-relatées, du jeune âge et de l'inexpérience de la victime, son geste imprudent ne saurait être considéré comme une faute et aucune part de responsabilité ne doit être laissée à sa charge ; " alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la victime avait engagé sa main dans l'ouverture de la machine, d'où il résultait qu'elle avait directement concouru à la réalisation de son propre dommage, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires et, partant, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale et les articles 1382 et suivants du Code civil ; " alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs faisaient valoir que Melle A... ne se tenait pas à son poste de travail au moment de l'accident d'où il résultait que si l'entrée en contact de son bras avec le cylindre avait été involontaire, les gestes successifs qui l'avaient permise avaient nécessairement été le résultat d'une action volontaire et délibérée, constitutive d'une faute en relation directe avec le dommage, de sorte qu'en estimant le contraire sans s'expliquer sur ce moyen péremptoire des conclusions d'appel des demandeurs, la Cour a derechef violé les textes susvisés du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 18 janvier 1978 Tosca A... a été victime d'un accident ; que, par décision définitive, Y..., qui avait fourni la machine instrument du dommage en a été déclaré responsable, la question de l'éventuelle responsabilité de la victime elle-même étant réservée ; Attendu que, statuant sur ce point, la juridiction du second degré expose que, compte tenu du défaut de protection de la machine et des conditions de travail de la victime, le geste de celle-ci ne saurait être considéré comme fautif ; Attendu que par ce motif qui n'est en rien en contradiction avec la constatation relevée à la première branche du moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au simple argument rappelé à la seconde branche de celui-ci, a pu estimer qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la victime ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Maron conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1989
Référence
6137253acd5801467741c09a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel