Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1989
- ECLI
- 6137253acd5801467741c09b
- Date
- 31 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 151, devenu l'article R. 244-4 du Code de la sécurité sociale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 29 octobre 1987 qui l'a condamné, pour infraction au Code de la sécurité sociale, à 600 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Attendu qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 la contravention objet des poursuites est amnistiée et que l'action publique est éteinte ; Attendu toutefois qu'aux termes de l'article 24 de la même loi l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ; qu'il y a lieu d'examiner le pourvoi en ce qu'il porte sur la condamnation civile ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 151, devenu l'article R. 244-4 du Code de la sécurité sociale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les dispositions du Code de la sécurité sociale dont les juges du fond ont fait application en l'espèce visent non seulement les employeurs, mais encore les travailleurs indépendants, catégorie d'assujettis à laquelle appartient X... ; qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ; ET attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Déclare l'action publique éteinte ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 4 du Code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1989
Référence
6137253acd5801467741c09b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel