Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 février 1989
- ECLI
- 6137253bcd5801467741c0ab
- Date
- 14 février 1989
chambre d'accusationarrêtsopposition (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, partie civile, contre l'arrêt en date du 30 juin 1988 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE qui a déclaré irrecevable l'opposition formée par lui contre un arrêt de ladite chambre d'accusation en date du 2 février 1988 ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 3 et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et usage de faux ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a, le 10 février 1988, déclaré former opposition contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse du 2 février 1988 qui avait déclaré irrecevable une requête en " rétractation, réformation " d'un précédent arrêt du 31 janvier 1985 de la même juridiction ; que ce dernier arrêt avait lui-même prononcé l'irrecevabilité d'un appel interjeté contre une ordonnance du juge d'instruction ayant constaté que, faute de versement dans le délai imparti de la consignation fixée, la plainte avec constitution de partie civile déposée par X... des chefs " d'extorsion de signature, provocation de fonctionnaire public, abus de pouvoirs et corruption de fonctionnaire " n'était pas recevable ; qu'un pourvoi formé par X... contre cet arrêt du 31 janvier 1985 a été rejeté le 16 septembre 1985 par la Cour de Cassation ; Attendu que pour déclarer l'opposition précitée irrecevable la chambre d'accusation relève que celle-ci ne peut être admise contre des arrêts, non susceptibles d'être rendus par défaut et que le pourvoi en cassation est la seule voie de recours ouverte contre eux ; Attendu, d'une part, que X..., qui ne justifie pas de l'existence d'une requête en récusation présentée à l'égard du président de la chambre d'accusation, a comparu personnellement devant cette juridiction, qu'il a déposé un mémoire et founi ses explications ; qu'il ne pouvait prétendre obtenir personnellement communication et copie de la procédure ce qui, aux termes de l'article 197 du Code de procédure pénale est réservé aux conseils des parties ; Attendu, d'autre part, que les juges ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet aucune autre voie de recours que le pourvoi en cassation n'est, selon l'article 218 du Code de procédure pénale, prévue contre les arrêts de la chambre d'accusation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 197 du Code de procédure pénale est réserarticle 218 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6137253bcd5801467741c0ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel