Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 février 1989
- ECLI
- 6137253bcd5801467741c0ad
- Date
- 6 février 1989
(sur le 2e moyen) etrangerinterdiction définitive du territoire françaisinfraction à la législation sur les stupéfiantspouvoir discrétionnaire du juge du fond
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : - B... Djamel, - X... Messaoud, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1987, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et pour délit de contrebande, a condamné le premier à 4 ans d'emprisonnement, le second à 18 mois de la même peine, dont 6 mois avec sursis, a prononcé contre chacun l'interdiction définitive du territoire français, a ordonné le maintien en détention de B..., et qui s'est prononcé sur les conclusions de l'administration des Douanes, partie intervenante ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit par B... ; Attendu que ledit moyen, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun point de droit ; qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de B... et pris de la violation des articles L. 627, L. 628, L. 629, L. 630-1, R. 5165 et R. 5166 du Code de la santé publique, 215, 399, 400, 414, 415 et 417 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Djamel B... coupable d'avoir participé à un trafic de stupéfiant et de s'être rendu coupable du délit de contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement ainsi qu'au paiement à l'administration des Douanes d'une somme de 45 000 francs et d'une amende de 15 000 francs ; " aux motifs adoptés des premiers juges qu'il est établi par l'ensemble du dossier que B... s'était rendu à Beaucourt où il avait retrouvé X... ; qu'il avait alors fait la connaissance de C... et lui avait procuré 10 grammes d'héroïne lors de son voyage avec Chantal Z... ; que B..., interpellé en flagrant délit, n'a pu que reconnaître ce fait ; qu'il nie en revanche avoir fourni C... et D..., mais qu'à l'examen du dossier, il apparaît que B... était en contact avec C... ainsi d'ailleurs que l'a déclaré Fabienne A... et ainsi que l'établissent les écoutes téléphoniques et que tant avec D... qu'avec Chantal Z..., C... s'est bien rendu chez Djamel B... demeurant à Nanterre, que ces éléments constituent autant de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de retenir la culpabilité de B... ; " alors, d'une part, que, aux termes de l'article 417 du Code des douanes, " la contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier ", qu'en ne relevant aucun fait de contrebande au sens de ce texte, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'infraction retenue à al charge de B... ; " et alors, d'autre part, que les délits douaniers supposant aux termes des articles 400, 414, 415 et 417 du Code des douanes des faits de contrebande, la cour d'appel qui n'a constaté à la charge du prévenu aucun fait d'importation frauduleuse de stupéfiants, n'a pas légalement justifié les condamnations prononcées au profit de l'administration des Douanes " ; Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de X... et pris de la violation des articles L. 627, L. 628, L. 629, L. 630-1, R. 5165, R. 5166 du Code de la santé publique, 215, 399, 400, 414, 415 et 417 du Code des douanes, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des délits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de contrebande, et l'a, en répression condamné à une peine de détention et à une amende douanière et a prononcé l'interdiction définitive du territoire national ; " aux motifs adoptés des premiers juges, qu'une perquisition effectuée à son domicile avait permis de découvrir deux morceaux de cannabis et un peson, que sa concubine et M. Y... l'ont décrit comme un petit trafiquant de " shit ", et que de ses propres aveux, X... a admis avoir mis en relation C... et B..., coprévenus ; " alors qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont caractérisé aucun fait matériel de contrebande ni de trafic, ni d'usage de stupéfiants ou d'association en vue de commettre les infractions d'offre, cession, détention, acquisition et transport de substances vénéneuses à la charge de X... " ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Djamel B... et Messaoud X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir participé à un trafic de stupéfiants, par offre, cession, acquisition et détention de stupéfiants et commis le délit connexe de contrebande de marchandises prohibées ; Attendu que pour déclarer les prévenus coupables de ces faits, les juges du fond relèvent que X... qui était un petit trafiquant et au domicile duquel ont été découverts du chanvre indien et un peson, a mis en relation B... avec C..., lequel était à la recherche d'héroïne en vue de pourvoir à la consommation des jeunes de la ville qu'il avait initiés à cette drogue ; que B... a ainsi vendu de l'héroïne à C..., puis de l'héroïne et du haschich à D..., lequel disposait de revenus importants et finançait les achats effectués par C... ; que pour la réussite de ces opérations, B... s'était rendu à plusieurs reprises à Paris, soit pour se procurer des échantillons, soit pour ramener la drogue ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte notamment que lesdits prévenus ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande de marchandises prohibées, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au débat contradictoire, caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle les a déclarés coupables et ainsi donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que les moyens réunis ne sont pas fondés ; Sur le second moyen de cassation proposé au nom de B... et pris de la violation des articles L. 627, L. 330 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Djamel B... l'interdiction définitive du territoire national ; " aux motifs que s'agissant de Djamel B..., qui n'est pas de nationalité française, et qui est reconnu coupable de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 627 du Code de la santé publique, il échet, compte tenu de ce que contrairement à ce qu'indique le tribunal, il n'était plus un toxicomane à l'époque des faits et qu'il se livrait au trafic de stupéfiants par esprit de lucre, de lui faire application de l'article L. 33-1 du Code de la santé publique ; " alors que l'arrêt attaqué qui affirme sans en justifier que contrairement aux constatations des premiers juges, Djamel B... n'était pas toxicomane au moment des faits, est entaché d'un défaut de motifs et n'a pas légalement justifié l'interdiction prononcée " ; Attendu qu'après avoir déclaré B... coupable de trafic de stupéfiants et relevé qu'il était de nationalité étrangère, l'arrêt attaqué a prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire français par application " des dispositions de l'article L. 330-1 du Code de la santé publique " ; Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite d'une erreur purement matérielle, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des articles L. 627 et L. 630-1 du Code précité, n'a fait qu'user de la faculté discrétionnaire dont les juges du fond ne doivent aucun compte dans le prononcé de la peine ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen proposé au nom de X... et pris de la violation des articles 58 du Code pénal, L. 627, L. 628, L. 629, L. 630-1, R. 5165 et R. 5166 du Code de la santé publique, 215, 399, 400, 414, 415 et 417 du Code des douanes, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis ; " aux motifs qu'il convient de relever que le jugement déféré a insuffisamment caractérisé l'état de récidive reproché à X..., qu'il y a lieu de constater que celui-ci a été condamné par arrêt contradictoire de la cour d'appel de Besançon le 21 avril 1981 à une peine d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants par importation, exportation, fabrication et production, et que cette condamnation étant définitive à l'époque de la commission des faits objet de la présente instance, elle a constitué effectivement un état de récidive ; " alors que la décision qui applique l'aggravation de peine résultant de la récidive sans indiquer la nature des peines appliquées n'est pas suffisamment motivée et encourt la cassation, que tel est le cas en l'espèce l'arrêt attaqué ne mentionnant pas la nature de la peine à laquelle avait été condamné X... par l'arrêt antérieur " ; Attendu que prononçant sur la prévention reprochée à X... et qui visait expressément l'état de récidive légale, pour condamner le prévenu à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, les juges du second degré ont relevé à la fois que les faits avaient été commis en 1985 et en 1986 et qu'il avait été condamné, antérieurement, par arrêt contradictoire de la cour d'appel de Besançon du 21 avril 1981, à une peine d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants ; Attendu qu'en l'état des énonciations, le moyen fait vainement grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas précisé la durée de l'emprisonnement prononcée par une première décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) etranger
Référence
6137253bcd5801467741c0ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel