Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 février 1990
- ECLI
- 6137253bcd5801467741c0e9
- Date
- 5 février 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen pris de la violation des articles 550 et 555 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Léon, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 août 1988, qui a déclaré irrecevable comme tardif son appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Reims en date du 11 juin 1987 l'ayant condamné à trois ans de suspension de son permis de conduire pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen pris de la violation des articles 550 et 555 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le jugement contradictoire à signifier du 11 juin 1987 prononcé contre X... a été, en l'absence de ce dernier, signifié à domicile le 28 décembre 1987, que la copie de cet acte a été remise le lendemain à la mairie, et qu'à la même date la lettre recommandée prévue à l'article 558 du Code de procédure pénale a été adressée au destinataire ; Attendu que pour déclarer l'appel de X... irrecevable comme ayant été formé hors délai, la cour d'appel relève que cette voie de recours a été exercée le 15 janvier 1988 soit plus de dix jours après la date de la signification ; Attendu que les juges du second degré ayant ainsi à bon droit déclaré l'appel irrecevable comme tardif, le pourvoi formé contre leur décision doit être dit non recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 1990
Référence
6137253bcd5801467741c0e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel