Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 6137253ccd5801467741c133
- Date
- 12 juillet 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° B 06-13.687 et le premier moyen du pourvoi n° Z 06-13.455, pris en sa première branche : Mais sur le premier moyen du pourvoi n° B 06-13.687 : Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 06-13.455, pris en sa seconde branche : Et sur le second moyen du pourvoi n° Z 06-13.455 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° Z 06-13.455 et n° B 06-13.687 ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. X... et les Etablissements contre la vieillesse et l'invalidité ; Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dont Mme Y... et son assureur, la société MACIF, ont été déclarés tenus de réparer les conséquences dommageables ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° B 06-13.687 et le premier moyen du pourvoi n° Z 06-13.455, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° B 06-13.687 : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; Attendu que pour arrêter à une certaine somme l'indemnité réparant le préjudice soumis à recours, l'arrêt énonce que le troisième moyen avancé par M. X... tient à la prétendue minoration du taux d'incapacité permanente partielle par rapport à celui indiqué par M. Z..., neurologue hospitalier ; que cependant, il convient de souligner que précisément sur ce point les deux experts judiciaires parviennent aux mêmes conclusions ; qu'en particulier ils prennent en considération un état antérieur ; que l'autre expert précise à ce sujet qu' "on peut dire que la moelle subissait avant l'accident une strangulation, à la fois par la discarthrose antérieure C6C7 et par l'uncarthrose postérieure C4C5 sur un canal cervical rétréci avec bloc fonctionnel constitutionnel C5C6 ; qu'aussi les deux experts en tiennent-ils compte dans la fixation à 30 % du taux d'incapacité permanente partielle ; que la cour d'appel retiendra le même taux ; Qu'en se prononçant ainsi , en prenant en considération, pour fixer le taux de l'incapacité permanente partielle à 30 %, une pathologie préexistante à l'accident, sans pour autant constater que, dès avant le jour de l'accident les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 06-13.455, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; Attendu que pour évaluer le préjudice soumis à recours, l'arrêt ajoute à l'indemnité réparant l'incapacité permanente partielle, les sommes versées par les tiers payeurs au titre d'une rente invalidité ; Qu'en allouant ainsi une indemnité supérieure au préjudice subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi n° Z 06-13.455 : Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, sauf accord sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement, et des arrérages de rente versées qu'à compter de leur échéances ; Attendu que l'arrêt condamne, sans constater leur accord, Mme Y... et la MACIF à payer à la CPAM une somme incluant le capital représentatif de prestations futures ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen du pourvoi n° B 06-13.687 : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions arrêtant le préjudice personnel et l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
6137253ccd5801467741c133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel