Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 6137253ccd5801467741c134
- Date
- 4 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse d'allocations familiales a réclamé à M. X..., bénéficiaire de l'allocation de logement sociale, les sommes qu'elle avait versées entre les mains du bailleur pour les mois d'août 2001 à avril 2002 et le mois de juillet 2002 au motif que le locataire n'avait pas fourni les justificatifs de chômage pour ces périodes et avait quitté le logement le 1er juillet 2002 ; Attendu que, pour condamner M. X... à rembourser les sommes réclamées, le jugement retient que l'intéressé ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de l'allocation de logement à caractère social ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse d'allocations familiales a réclamé à M. X..., bénéficiaire de l'allocation de logement sociale, les sommes qu'elle avait versées entre les mains du bailleur pour les mois d'août 2001 à avril 2002 et le mois de juillet 2002 au motif que le locataire n'avait pas fourni les justificatifs de chômage pour ces périodes et avait quitté le logement le 1er juillet 2002 ; Attendu que, pour condamner M. X... à rembourser les sommes réclamées, le jugement retient que l'intéressé ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de l'allocation de logement à caractère social ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que cette allocation avait été réglée au bailleur pour le compte de M. X..., et alors que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement, ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la permière branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ; Condamne la CAF des Hautes-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
6137253ccd5801467741c134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel