Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 6137253ccd5801467741c136
- Date
- 4 juillet 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'EURL Arcade (l'EURL) le montant des réductions forfaitaires que celle-ci avait appliquées sur des avantages repas accordés à son personnel au cours de la période du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2001 ; Attendu que pour valider ce redressement, le jugement retient essentiellement que l'application de la réduction litigieuse est subordonnée à un dispositif réglementaire prévoyant le calcul du salaire minimum de croissance sur une base différente du droit commun dont l'employeur ne conteste pas qu'il ne l'applique pas dans son établissement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 241-14 et D. 241-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 149-7 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que peuvent bénéficier de la réduction des cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés, les employeurs de personnels des hôtels, cafés et restaurants où est applicable le salaire minimum de croissance sur la base de quarante-trois heures par semaine, que cette base minimale de rémunération soit ou non appliquée ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'EURL Arcade (l'EURL) le montant des réductions forfaitaires que celle-ci avait appliquées sur des avantages repas accordés à son personnel au cours de la période du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2001 ; Attendu que pour valider ce redressement, le jugement retient essentiellement que l'application de la réduction litigieuse est subordonnée à un dispositif réglementaire prévoyant le calcul du salaire minimum de croissance sur une base différente du droit commun dont l'employeur ne conteste pas qu'il ne l'applique pas dans son établissement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'EURL était une entreprise de restauration rapide où était applicable le SMIC hôtelier sur la base de quarante-trois heures par semaine, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, en outre, n'a pas vérifié si cet employeur était tenu d'une obligation de nourriture à l'égard de ses salariés ni dans quelles conditions celle-ci était exécutée, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi ; Condamne l'URSSAF de la Haute-Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
6137253ccd5801467741c136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel