Cour de Cassation · civ3 — 3 juillet 2007
- ECLI
- 6137253ccd5801467741c13d
- Date
- 3 juillet 2007
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 juin 2006 ), que M. et Mme Y... ont conclu avec la société HLM Interrégionale Polygone (la société d'HLM) un contrat de construction de maison individuelle pour l'exécution duquel cette société a confié à la société Igetec, assurée auprès de la société Sagena, une mission de maîtrise d'oeuvre, et à la société de fait Da Silva de Assuncao, assurée auprès de la société GAN, l'exécution du lot "enduits extérieurs" ; qu'alléguant des malfaçons, M. et Mme Y... ont assigné la société d'HLM en réparation des désordres, cette société appelant en garantie ses sous-traitants et leurs assureurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société HLM Interrégionale Polygone du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupama D'Oc, la société Da Silva De Assuncao et M. Francis X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 juin 2006 ), que M. et Mme Y... ont conclu avec la société HLM Interrégionale Polygone (la société d'HLM) un contrat de construction de maison individuelle pour l'exécution duquel cette société a confié à la société Igetec, assurée auprès de la société Sagena, une mission de maîtrise d'oeuvre, et à la société de fait Da Silva de Assuncao, assurée auprès de la société GAN, l'exécution du lot "enduits extérieurs" ; qu'alléguant des malfaçons, M. et Mme Y... ont assigné la société d'HLM en réparation des désordres, cette société appelant en garantie ses sous-traitants et leurs assureurs ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la liste des réserves établie par les maîtres d'ouvrage avec la signature de la société Igetec, maître d'oeuvre, laquelle a précisé que tous les travaux faisant l'objet de la liste seraient terminés pour fin septembre sauf reprise d'enduit au plus tard en novembre 2001, avait été adressée à la société d'HLM qui avait répondu par un courrier du 12 avril 2002 qu'elle voulait mettre en oeuvre les réparations des désordres invoqués, la cour d'appel a pu en déduire que les réserves formulées et les délais d'exécution des travaux dus en application de la garantie de parfait achèvement avaient été fixés par les parties conformément à l'article 1792-6 du code civil ; Attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé, avant toute évaluation, le principe selon lequel le préjudice de jouissance devait être indemnisé au regard de l'importance des désordres et de la durée du trouble, la cour d'appel, sans se contredire, a retenu qu'il ne s'agissait, en l'espèce, que de désordres esthétiques qui existaient depuis l'année de la réception intervenue le 20 juillet 2001, et a fixé souverainement le montant du préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'aucune inexécution ni retard dans l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre n'était imputable à la société Igetec, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la société d'HLM devait être déboutée de sa demande en garantie formée contre cette société et son assureur, la société Sagena ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la société d'HLM de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Gan, assureur de la société de fait Da Silva de Assuncao, l'arrêt retient qu'il résulte des clauses d'exclusion du contrat d'assurance, formelles et limitées, que la garantie est due en cas de dommages causés par les ouvrages ou travaux mais que la garantie est exclue en cas de dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice de jouissance invoqué avait été causé par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société d'HLM Interrégionale Polygone de sa demande en garantie de la société Gan relative au trouble de jouissance consécutif aux désordres, l'arrêt rendu le 13 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ; Condamne la société GAN assurances Iard aux dépens sauf à ceux relatifs à la mise en cause des sociétés Igetec et Sagena ; Condamne la société HLM interrégionale Polygone aux dépens de la mise en cause de ces deux sociétés et au paiement à chacune d'elle de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN assurances Iard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois juillet deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 juillet 2007
Référence
6137253ccd5801467741c13d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel