Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 mars 1989
- ECLI
- 6137253ccd5801467741c149
- Date
- 29 mars 1989
chambre d'accusationarrêtsarrêt de non lieupourvoi de la partie civilerecevabilitécas
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SARL EUROPENNE DE VIGILANCE INDUSTRIELLE ET PRIVEE, (SEVIP), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 31 mai 1988, qui, dans la procédure suivie contre X... Christian pour escroquerie, abus de confiance, faux en écritures de commerce et usage, usage de marque déposée sans autorisation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 593 du Code de procédure pénale, 422, 405, 408, 379 du Code pénal, omission de statuer sur un chef d'inculpation, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs qu'il s'induit de l'ensemble de ses constatations que la partie civile est mal fondée à prétendre avoir ignoré les activités commerciales menées personnellement par X... sous l'enseigne " SEVIP CATALOGUE ", qu'au contraire il apparaît que la SARL SEVIP a en quelque sorte " laissé faire " en tolérant que se perpétue dans un flou juridique regrettable, une exploitation de fait par X... dans l'attente de la conclusion d'un protocole ; " alors que la connaissance d'une activité commerciale personnelle au prévenu et la tolérance d'une exploitation de fait n'impliquaient pas la constitution d'une société par ce dernier en fraude aux droits de la partie civile ni la connaissance de cette société par celle-ci ; que le fait délictueux, objet de la plainte et précisé dans la plainte complémentaire, (fait n° 12) consistait dans la création par X... d'une société anonyme ayant même objet que la SEVIP SARL, dont le siège était situé dans les locaux de l'agence de la partie civile à Perpignan, avec appropriation, outre ces locaux, du sigle, de la marque déposée, du nom commercial et du matériel d'exploitation de la SEVIP SARL, faits constitutifs des délits d'usurpation de marque et usage frauduleux de marque usurpée, abus de confiance jusqu'au 30 septembre 1979, escroquerie après cette date, détournement de correspondance, soustractions frauduleuses ; que la chambre d'accusation omet totalement de s'expliquer sur ces chefs d'inculpation, sur lesquels elle ne statue pas ; " alors en outre que la chambre d'accusation omet totalement de statuer sur les faits n° 13 (utilisation frauduleuse du bail de la SEVIP SARL) et 14 (soustraction frauduleuse de matériel) liés à la construction de la SA SEVIP CATALOGUE et énoncés dans la plainte complémentaire " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6°, 593 du Code de procédure pénale, 405, 408, 422 du Code pénal, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée ; " aux motifs que, bien qu'aucun accord formel n'ait été réalisé entre SEVIP SARL et SEVIP CATALOGUE SA, la première avait parfaitement connaissance de la seconde ; " et aux motifs, par ailleurs, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la partie civile a toléré que se perpétue, dans un flou juridique regrettable, une exploitation de fait par Monsieur X... dans l'attente d'un protocole d'accord qui lui permette de se dégager de l'affaire et d'apurer ses comptes avec l'intéressé, qui devait dans l'intervalle assurer la maintenance des installations chez les clients ; " alors que l'exploitation à laquelle se livre une société commerciale régulièrement constituée dans le cadre de son objet social n'est pas une exploitation de fait ; que si la SEVIP a toléré que se perpétue une exploitation de fait par X..., ceci dans l'attente d'un protocole d'accord, cette tolérance exclut nécessairement que la partie civile ait eu connaissance d'une société créée par X... avec les actifs, le sigle et la marque de la SEVIP SARL et ayant pour objet cette même exploitation ; qu'une telle contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs et que dès lors l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-5°, 593 du Code de procédure pénale, 422, 405, 408, 150 du Code pénal, omission de statuer ; " en ce que la partie civile ayant visé dans sa plainte du 21 mars 1980 complétée par sa plainte complémentaire du 17 octobre 1980 (p. 7) les chefs d'inculpation suivants : fait n° 1 (affaire Ets Annick Perret) des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux en écritures de commerce, usurpation de marque et de sigle, pour avoir utilisé frauduleusement le nom et le crédit de la société SEVIP et l'avoir ainsi engagée pour une somme de 3 852, 33 francs correspondant à du matériel comandé pour l'usage personnel de X... ; fait n° 4 (affaire Roussillon Téléphone) des chefs d'abus de confiance, faux en écritures de commerce, X... ayant prétendu avoir réglé, au moyen d'un chèque prélevé sur le chéquier de la SEVIP, une facture de la société susnommée s'élevant à 4 276, 78 francs alors qu'il avait en réalité émis un chèque à l'ordre de lui-même ; faits n° 6 et 7 des chefs d'abus de confiance, escroquerie et faux en écritures de commerce, pour utilisation frauduleuse de voitures appartenant à la partie civile ainsi que décrit dans la plainte ; fait n° 9 (affaire Y...) des chefs d'escroquerie, faux en écritures de commerce et autres, usurpation de marque déposée, pour avoir détourné un règlement du 14 août 1979 d'un montant de 4 906, 74 francs ; fait n° 11 (affaire Z...) des chefs de faux en écritures de commerce et usurpation de marque, pour détournement d'une somme de 12 465, 60 francs en effets de commerce et chèque émis par les Ets Z... en paiement de travaux effectués par l'agence de Toulouse-Perpignan et la SEVIP SARL et encaissés par X... à la banque populaire POAA à Perpignan ; la chambre d'accusation a totalement omis de statuer sur les faits ainsi portés dans la plainte " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a, d'une part, statué sur les faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte initiale et sur les chefs d'inculpation visés dans les réquisitions du Parquet et répondu aux articulations essentielles du mémoire de ladite partie civile relatif à ces seules inculpations et, d'autre part, exposé les motifs de fait et de droit desquels elle déduit qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre X... Christian d'avoir commis les délits reprochés ; Attendu en outre que les moyens se bornent à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que les moyens réunis ne sont pas recevables et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénale autorise
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 1989
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6137253ccd5801467741c149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel