Cour de Cassation · cr — 6 mars 1989
- ECLI
- 6137253ccd5801467741c14a
- Date
- 6 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 407 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats se sont déroulés en l'absence d'un interprète ; "alors qu'aux termes des articles 6-3-e de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 407 du Code de procédure pénale, tout prévenu a droit à se faire assister d'un interprète s'il ne maîtrise pas la langue employée à l'audience ; qu'en l'espèce, le prévenu, de nationalité colombienne, a été interrogé au cours de l'audience devant le tribunal correctionnel, par le truchement d'un interprète ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, cinq mois plus tard, entendre ce même prévenu hors la présence d'un traducteur et sans constater qu'il y avait renoncé" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que X... ait sollicité devant les juges du second degré l'assistance d'un interprète ; qu'en cet état il ne saurait être fait grief aux juges d'appel à qui il appartenait d'apprécier si le prévenu maîtrisait suffisamment la langue française pour assurer sa défense de s'être abstenus de procéder à une telle désignation ; Que dès lors le moyen proposé ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626, L. 627 et R. 5165 du Code de la santé publique, 38, 215 et 414 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Javier X... coupable d'avoir acquis, détenu, offert et importé des marchandises prohibées, en l'espèce 1,700 kg de cocaïne en mars 1987 et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit ; "alors que la participation de X... au trafic de cocaïne poursuivi étant formellement contestée, l'arrêt ne pouvait, sans insuffisance, entrer en voie de condamnation à son encontre en se bornant à affirmer que les éléments de la procédure démontrent qu'il aurait joué un "rôle directeur dans ce trafic", et sans constater l'existence de tous les éléments constitutifs des délits reprochés" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que pour déclarer Javier X... coupable de trafic de cocaïne, seul délit remis en cause par son pourvoi, les juges du fond ont, contrairement aux articulations du moyen qui ne reproduit que le conclusif des motifs de l'arrêt, et après un exposé détaillé des faits et des charges, justifié sans insuffisance l'ensemble des éléments constitutifs du délit de trafic de stupéfiant dont X... a été reconnu coupable ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Javier - contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 1988 qui, pour trafic de stupéfiant et importation de marchandise de contrebande, l'a condamné à 12 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, lui a interdit définitivement l'accès au territoire français et a fait droit aux demandes de l'administration des Douanes, partie intervenante, en lui allouant diverses pénalités ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 407 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats se sont déroulés en l'absence d'un interprète ; "alors qu'aux termes des articles 6-3-e de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 407 du Code de procédure pénale, tout prévenu a droit à se faire assister d'un interprète s'il ne maîtrise pas la langue employée à l'audience ; qu'en l'espèce, le prévenu, de nationalité colombienne, a été interrogé au cours de l'audience devant le tribunal correctionnel, par le truchement d'un interprète ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, cinq mois plus tard, entendre ce même prévenu hors la présence d'un traducteur et sans constater qu'il y avait renoncé" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que X... ait sollicité devant les juges du second degré l'assistance d'un interprète ; qu'en cet état il ne saurait être fait grief aux juges d'appel à qui il appartenait d'apprécier si le prévenu maîtrisait suffisamment la langue française pour assurer sa défense de s'être abstenus de procéder à une telle désignation ; Que dès lors le moyen proposé ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626, L. 627 et R. 5165 du Code de la santé publique, 38, 215 et 414 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Javier X... coupable d'avoir acquis, détenu, offert et importé des marchandises prohibées, en l'espèce 1,700 kg de cocaïne en mars 1987 et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit ; "alors que la participation de X... au trafic de cocaïne poursuivi étant formellement contestée, l'arrêt ne pouvait, sans insuffisance, entrer en voie de condamnation à son encontre en se bornant à affirmer que les éléments de la procédure démontrent qu'il aurait joué un "rôle directeur dans ce trafic", et sans constater l'existence de tous les éléments constitutifs des délits reprochés" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que pour déclarer Javier X... coupable de trafic de cocaïne, seul délit remis en cause par son pourvoi, les juges du fond ont, contrairement aux articulations du moyen qui ne reproduit que le conclusif des motifs de l'arrêt, et après un exposé détaillé des faits et des charges, justifié sans insuffisance l'ensemble des éléments constitutifs du délit de trafic de stupéfiant dont X... a été reconnu coupable ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Tacchella conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 1989
Référence
6137253ccd5801467741c14a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel