Cour de Cassation · cr — 6 mars 1989
- ECLI
- 6137253ccd5801467741c14b
- Date
- 6 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 60 du Code pénal et l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... complice de délits de banqueroute ; " aux motifs que le refus de délivrance de tout chéquier à la gérante et l'existence d'un ordre permanent de virement en blanc de sommes du compte social au compte personnel de la gérante et de là aux comptes également personnels des autres membres de la famille Y... était incontestablement de nature à faciliter la perpétration des faits de banqueroute analysés plus haut et qui résultent précisément de l'appréhension de fonds et de valeurs de la société sur des comptes personnels des associés (cf arrêt p. 6, in fine et p. 7, § 1) ; " alors que la complicité, dont l'article 60 du Code pénal énumère les modes, ne peut consister qu'en un comportement ou un acte positif et nullement en un acte négatif ou en une abstention ; qu'en déclarant X..., directeur d'une agence de la Société bordelaise de CIC, complice du délit de banqueroute aux seuls motifs qu'il avait refusé de délivrer un chéquier à la gérante d'une société et qu'il avait toléré l'existence d'un ordre permanent de virement en blanc du compte social au compte personnel de la gérante, sans autrement caractériser un manquement du banquier à ses obligations légales, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 60 et 402 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... complice de délits de banqueroute ; " aux motifs que la complicité de X... ne doit pas s'apprécier en fonction du solde du débit du compte à partir du 7 janvier 1984, l'important étant la mise en place d'un système permettant à des valeurs sociales d'échapper à la société pour se retrouver sur les comptes personnels des associés et cela avec toutes les conséquences de droit en découlant et déjà rappelées (cf. arrêt p. 8, § 4) ; " 1° / alors que la complicité légale n'existe que pour autant que le fait principal est punissable ; qu'en déclarant X... coupable de complicité de délits de banqueroute sans caractériser, de manière positive, ni l'existence d'actes de disposition de certains éléments de l'actif social, seuls constitutifs du délit de banqueroute frauduleuse, ni même l'existence d'actes de dissipation volontaire de certains éléments de cet actif, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la simple possibilité d'une telle dissipation, a violé chacun des textes visés au moyen ; " 2° / alors que la complicité d'une infraction suppose l'intention frauduleuse, c'est-à-dire la conscience de l'agent de prêter la main à une entreprise pénalement répréhensible ; qu'en déclarant X... complice de délits de banqueroute au seul motif qu'il avait connaissance de l'existence d'un ordre de virement permanent en blanc du compte social au compte personnel de la gérante, mais sans relever que, à la connaissance de X..., le système ainsi mis en place servait à la dissipation d'une partie de l'actif social, la cour d'appel a violé chacun des textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1988, qui l'a condamné pour complicité de banqueroute par détournement d'actif, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 60 du Code pénal et l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... complice de délits de banqueroute ; " aux motifs que le refus de délivrance de tout chéquier à la gérante et l'existence d'un ordre permanent de virement en blanc de sommes du compte social au compte personnel de la gérante et de là aux comptes également personnels des autres membres de la famille Y... était incontestablement de nature à faciliter la perpétration des faits de banqueroute analysés plus haut et qui résultent précisément de l'appréhension de fonds et de valeurs de la société sur des comptes personnels des associés (cf arrêt p. 6, in fine et p. 7, § 1) ; " alors que la complicité, dont l'article 60 du Code pénal énumère les modes, ne peut consister qu'en un comportement ou un acte positif et nullement en un acte négatif ou en une abstention ; qu'en déclarant X..., directeur d'une agence de la Société bordelaise de CIC, complice du délit de banqueroute aux seuls motifs qu'il avait refusé de délivrer un chéquier à la gérante d'une société et qu'il avait toléré l'existence d'un ordre permanent de virement en blanc du compte social au compte personnel de la gérante, sans autrement caractériser un manquement du banquier à ses obligations légales, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 60 et 402 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... complice de délits de banqueroute ; " aux motifs que la complicité de X... ne doit pas s'apprécier en fonction du solde du débit du compte à partir du 7 janvier 1984, l'important étant la mise en place d'un système permettant à des valeurs sociales d'échapper à la société pour se retrouver sur les comptes personnels des associés et cela avec toutes les conséquences de droit en découlant et déjà rappelées (cf. arrêt p. 8, § 4) ; " 1° / alors que la complicité légale n'existe que pour autant que le fait principal est punissable ; qu'en déclarant X... coupable de complicité de délits de banqueroute sans caractériser, de manière positive, ni l'existence d'actes de disposition de certains éléments de l'actif social, seuls constitutifs du délit de banqueroute frauduleuse, ni même l'existence d'actes de dissipation volontaire de certains éléments de cet actif, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la simple possibilité d'une telle dissipation, a violé chacun des textes visés au moyen ; " 2° / alors que la complicité d'une infraction suppose l'intention frauduleuse, c'est-à-dire la conscience de l'agent de prêter la main à une entreprise pénalement répréhensible ; qu'en déclarant X... complice de délits de banqueroute au seul motif qu'il avait connaissance de l'existence d'un ordre de virement permanent en blanc du compte social au compte personnel de la gérante, mais sans relever que, à la connaissance de X..., le système ainsi mis en place servait à la dissipation d'une partie de l'actif social, la cour d'appel a violé chacun des textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que, depuis sa création en août 1983 la société animée par Y... se trouvait en état de cessation des paiements et que le compte bancaire, ouvert au nom de cette société, était dépourvu des fonds nécessaires au fonctionnement de l'entreprise ; qu'après avoir refusé à cette société la délivrance d'un chéquier et ouvert différents comptes au nom des associés, X..., directeur de banque, a fait signer le 21 octobre 1983 par la gérante de droit un ordre de virement permanent " suivant le besoin " de sommes d'argent du compte de la société au compte personnel de cette gérante ; Attendu qu'après avoir relevé qu'à partir de cette date de nombreux mouvements ont été enregistrés du premier compte au second, de telle sorte que le compte social jusqu'alors créditeur est devenu débiteur pour un montant important et que les associés ont ainsi appréhendé les fonds et valeurs de la société, les juges énoncent que le prévenu connaissait les difficultés financières de la société ainsi que l'existence des mouvements de fonds illicites qui se sont poursuivis après la date de cessation des paiements et le prononcé de la liquidation des biens et que ce banquier a ainsi contribué au détournement d'actif retenu contre ses coprévenus, dirigeants de droit et de fait de la société en cause ; Attendu que, par ces motifs qui relèvent à la charge de X... à la fois le concours matériel qu'il a personnellement donné aux auteurs de la banqueroute par détournement d'actif et la connaissance personnelle qu'il avait des faits, la cour d'appel a justifié la décision par laquelle elle a déclaré le demandeur coupable de complicité ; Que les moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Bregeon conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 1989
Référence
6137253ccd5801467741c14b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel