Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 mars 1989
- ECLI
- 6137253ccd5801467741c14e
- Date
- 29 mars 1989
(sur le 2e moyen) action civileréparationvictime d'un accident de la circulationvictime conducteurindemnisationexclusionfautecause exclusive de l'accidentbrusque freinage et déport sur la gauche de la chaussée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 9 juin 1988, qui, dans la procédure suivie contre Paul Y... du chef de blessures involontaires, l'a débouté de sa demande de réparation après avoir relaxé le prévenu ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ; "aux motifs qu'au moment où le conducteur du véhicule automobile entreprenait à faible vitesse son changement de direction et n'avait pas encore atteint l'axe médian de la chaussée, Pascal X... "imagina que le conducteur dudit véhicule allait lui refuser le passage, prit peur et freina si brutalement que sa motocyclette dérapa sur la gauche, franchit l'axe médian de la chaussée et vint heurter la partie antérieure gauche du véhicule municipal dans la voie de circulation de celui-ci", que dès lors Y... n'a commis aucune infraction à la loi pénale ; "alors d'une part que l'arrêt attaqué statuant par motifs propres fait état de circonstances de fait non relevées par le jugement et au demeurant hypothétiques dont il affirme péremptoirement l'existence sans en préciser l'origine ; "alors d'autre part, que le délit de blessures involontaires n'est pas subordonné à la seule constatation de l'inobservation d'une prescription légale, que la maladresse, l'imprudence, l'inattention ou la négligence, considérées isolément suffisent également à caractériser l'incrimination ; qu'en se bornant pour fonder sa décision de relaxe à relever l'absence de dépassement, au moment de la collision, de l'axe médian de la chaussée par l'automobiliste qui, pour effectuer son changement de direction, entreprenait de traverser cette voie sans rechercher si par sa maladresse, sa négligence ou son inattention, le comportement du conducteur n'avait pas laissé croire au cyclomotoriste venant en sens inverse que le prévenu ne l'avait pas vu et qu'il allait lui barrer la route, la Cour a méconnu les termes des articles 319 et 320 du Code pénal fondement des poursuites et privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, circulant en voiture automobile en agglomération et désirant emprunter une rue située sur sa gauche, Paul Y... a averti les usagers de son intention et s'est rapproché de l'axe médian ; que Pascal X..., qui circulait en sens inverse à motocyclette, croyant que ce dernier allait lui couper la route, a freiné et heurté en se déportant sur sa gauche la voiture de Paul Y... qui était immobilisée dans son couloir normal de circulation ; Attendu que pour relaxer le prévenu, poursuivi du chef de blessures involontaires, les juges du second degré retiennent qu'il n'a commis aucune inobservation des règlements et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs dépourvus de caractère hypothétique, fondés sur l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué statuant sur l'action civile, après avoir relaxé le prévenu des fins de sa poursuite, a déclaré X... mal fondé en sa demande en réparation des dommages subis du fait de l'accident dont il a été victime ; "aux motifs d'une part qu'en application de l'article 1384 du Code civil la présomption de responsabilité du gardien de la voiture est détruite par la faute de X... qui, imprévisible et inévitable dans ses conséquences, a été la cause unique du dommage ; "et aux motifs d'autre part que conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 "la faute commise par X..., conducteur d'une motocyclette, véhicule à moteur, a pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis : inexcusable, elle a été la cause exclusive de l'accident" ; "alors d'une part que seule est applicable la loi du 5 juillet 1985 pour déterminer le droit à l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation qu'elle soit ou non conductrice d'un véhicule terrestre à moteur ; "alors d'autre part que la seule faute de la victime conductrice d'un véhicule terrestre à moteur à la supposer établie, ne peut exclure l'indemnisation du dommage qu'elle a subi que si les circonstances permettent d'établir le caractère imprévisible et irrésistible de cette faute ; "alors enfin que la seule affirmation du caractère inexcusable de la faute de la victime, au demeurant prévu par l'article 3 de la loi du 5 janvier 1985 concernant les victimes non conductrices, ne suffit pas à établir que cette faute est la cause exclusive de l'accident, que la Cour devait donc nécessairement rechercher si le conducteur de la voiture n'était pas par son fait, intervenu dans la réalisation de cet accident et s'il n'avait pu, en faisant preuve de plus d'attention et d'habileté dans sa conduite, de prudence lors de son changement de direction, éviter la collision" ; Attendu que pour exclure l'indemnisation de Pascal X... l'arrêt attaqué retient que ce dernier, en freinant brutalement et en se déportant sur la gauche alors que le véhicule de Paul Y... était arrêté et n'avait pas franchi l'axe médian, a commis une faute qui a été la cause exclusive de l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, a justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) action civile
Référence
6137253ccd5801467741c14e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel