Cour de Cassation · cr — 29 mars 1989
- ECLI
- 6137253ccd5801467741c14f
- Date
- 29 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191 et 575 alinéa 6 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation des règles relatives à la composition de la chambre d'accusation, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que le président et les conseillers composant la chambre d'accusation ont été désignés par l'assemblée générale de la Cour, conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; " alors qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la Cour " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 198, 575 alinéas 5 et 6, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 408 du Code pénal, omission de statuer sur un chef d'inculpation, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué s'est abstenu de répondre aux arguments péremptoires du mémoire de la partie civile tendant à obtenir un supplément d'information ; " aux motifs que le mémoire d'appel n'avait pas été déposé dans le délai de l'article 198 du Code de procédure pénale ; que la partie civile, dans l'impossibilité de prouver que les meubles qu'elle revendiquait étaient bien sa propriété, se bornait à produire une note au juge d'instruction dans laquelle elle soutenait d'une part que Y... avait reçu un stock de meubles en dépôt et d'autre part qu'il avait reçu mandat de les vendre ; qu'au vu de ces éléments, M. X... ne rapportait pas la preuve des faits qu'il alléguait et de l'abus de confiance reproché à Y... ; " alors que, d'une part, faute de toute précision relative à la date effective du dépôt de mémoire d'appel de la partie civile, expédié, comme en fait foi le cachet de la poste, le 19 avril 1988, soit plus de quarante-huit heures avant la date de l'audience, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors que, d'autre part, en s'abstenant d'examiner si la mention par Y... de l'achat par moitié par chacune des parties des meubles et objets d'art consignés sur la liste manuscrite remise à M. X... ne constituait pas la preuve du droit de propriété de ce dernier et si la reconnaissance écrite d'une dette envers l'intéressé, correspondant à la moitié des sommes provenant des ventes, déduction faite des frais, ne supposait pas nécessairement l'existence d'un mandat, l'arrêt attaqué a laissé sans réponse un moyen péremptoire de la partie civile et omis de statuer sur un chef d'inculpation " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 mai 1988, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191 et 575 alinéa 6 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation des règles relatives à la composition de la chambre d'accusation, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que le président et les conseillers composant la chambre d'accusation ont été désignés par l'assemblée générale de la Cour, conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; " alors qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la Cour " ; Attendu, d'une part, qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée de Mme Mabelly président, de Mme Llaurens et M. Ellul, conseillers ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 novembre 1987, versé aux débats, que les magistrats susnommés ont été désignés pour composer la chambre d'accusation au cours de l'année 1988 ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la composition de la chambre d'accusation était conforme aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 198, 575 alinéas 5 et 6, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 408 du Code pénal, omission de statuer sur un chef d'inculpation, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué s'est abstenu de répondre aux arguments péremptoires du mémoire de la partie civile tendant à obtenir un supplément d'information ; " aux motifs que le mémoire d'appel n'avait pas été déposé dans le délai de l'article 198 du Code de procédure pénale ; que la partie civile, dans l'impossibilité de prouver que les meubles qu'elle revendiquait étaient bien sa propriété, se bornait à produire une note au juge d'instruction dans laquelle elle soutenait d'une part que Y... avait reçu un stock de meubles en dépôt et d'autre part qu'il avait reçu mandat de les vendre ; qu'au vu de ces éléments, M. X... ne rapportait pas la preuve des faits qu'il alléguait et de l'abus de confiance reproché à Y... ; " alors que, d'une part, faute de toute précision relative à la date effective du dépôt de mémoire d'appel de la partie civile, expédié, comme en fait foi le cachet de la poste, le 19 avril 1988, soit plus de quarante-huit heures avant la date de l'audience, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors que, d'autre part, en s'abstenant d'examiner si la mention par Y... de l'achat par moitié par chacune des parties des meubles et objets d'art consignés sur la liste manuscrite remise à M. X... ne constituait pas la preuve du droit de propriété de ce dernier et si la reconnaissance écrite d'une dette envers l'intéressé, correspondant à la moitié des sommes provenant des ventes, déduction faite des frais, ne supposait pas nécessairement l'existence d'un mandat, l'arrêt attaqué a laissé sans réponse un moyen péremptoire de la partie civile et omis de statuer sur un chef d'inculpation " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir constaté que la partie civile n'avait pas déposé de mémoire dans le délai de l'article 198 du Code de procédure pénale, a analysé les faits dénoncés par cette partie et exposé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'abus de confiance ; Qu'aux termes de l'article 575 dudit Code, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, de fait ou de droit, à l'appui de son seul pourvoi ; D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à des conclusions, allègue une insuffisance de motifs, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 1989
Référence
6137253ccd5801467741c14f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel