Cour de Cassation · cr — 13 février 1992
- ECLI
- 6137253ccd5801467741c150
- Date
- 13 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 684 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y..., maire de la commune de Saint-Bardoux, devant le tribunal correctionnel, du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs que "... les négligences qui peuvent être reprochées à Joseph Y... sont directement en rapport avec l'accident mortel survenu à Pierre X... ; "alors que l'arrêt attaqué n'a pas recherché, comme l'y invitait expressément le mémoire du demandeur, si l'accident survenu à un enfant âgé de trois ans, sous la surveillance de sa mère, qui l'avait laissé s'introduire à l'intérieur du périmètre interdit du monument aux morts avec son vélo et s'appuyer sur les ornements de ce monument, n'était pas le résultat d'une faute exclusive de toute responsabilité pénale du maire ; qu'ainsi la Cour qui n'a pas répondu précisément à ce chef péremptoire de défense, n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Joseph, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 10 novembre 1988, qui, pour homicide involontaire, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 2 décembre 1987, portant désignation de la chambre d'accusation par application de l'article 681 du Code de procédure pénale ; d Vu l'article 684 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 684 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y..., maire de la commune de Saint-Bardoux, devant le tribunal correctionnel, du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs que "... les négligences qui peuvent être reprochées à Joseph Y... sont directement en rapport avec l'accident mortel survenu à Pierre X... ; "alors que l'arrêt attaqué n'a pas recherché, comme l'y invitait expressément le mémoire du demandeur, si l'accident survenu à un enfant âgé de trois ans, sous la surveillance de sa mère, qui l'avait laissé s'introduire à l'intérieur du périmètre interdit du monument aux morts avec son vélo et s'appuyer sur les ornements de ce monument, n'était pas le résultat d'une faute exclusive de toute responsabilité pénale du maire ; qu'ainsi la Cour qui n'a pas répondu précisément à ce chef péremptoire de défense, n'a pas légalement motivé sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le jeune Pierre X... qui jouait autour du monument aux morts de Saint-Bardoux, a, en appuyant sur la chaîne reliant deux obus d'ornement, provoqué la chute de l'un d'eux qui l'a écrasé ; Attendu que, pour déclarer qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Joseph Y..., maire de cette commune, d'avoir involontairement causé la mort de Pierre X..., les juges relèvent que l'inculpé, en fonctions depuis 1972, connaissait l'instabilité des obus du monument, savait qu'un accident similaire s'était produit en 1968 et n'avait pas, en méconnaissance de son obligation d'assurer la sécurité dans la commune, fait sceller au sol lesdits obus ; qu'ils en déduisent que les négligences de Joseph Y... sont directement en rapport avec le décès accidentel de Pierre X... ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre d'accusation a, sans insuffisance, répondu aux d conclusions du demandeur et justifié sa décision dès lors que la faute de la victime, à la supposer établie, ne saurait faire disparaître pour l'auteur d'un homicide involontaire le lien de causalité existant entre sa propre faute et le décès de la victime ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Maron, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 1992
Référence
6137253ccd5801467741c150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel