Cour de Cassation · cr — 11 février 1992
- ECLI
- 6137253ccd5801467741c157
- Date
- 11 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 13, L. 14, R. 10 du Code de la route, de l'article R. 25 du Code pénal, des articles 427, 536, 591 et 593 du Code de procédure d pénale, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Gauclere coupable de la contravention d'excès de vitesse sur autoroute, et en répression, l'a condamné à la peine de 1 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant deux mois ; "aux motifs qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le 1er septembre 1989 par les gendarmes du peloton autoroute de Feurs que ledit jour, Jean-Michel X... circulait au volant d'un véhicule automobile sur l'autoroute A 72 à la vitesse de 187 km/h ; que la vitesse a été contrôlée par un appareil cinémomètre Mestra 206 vérifié le 8 juin 1989 ; que le prévenu a déclaré aux gendarmes : "je reconnais l'infraction soit la vitesse de 187 km/h. Je suis pressé, il faut que je sois rapidement rendu à Saint-Etienne" ; que devant la Cour comme devant le premier juge, le prévenu conteste les faits en faisant valoir qu'il pleuvait lors du contrôle et que la pluie a pour effet de fausser les mesures du cinémomètre ; qu'il est effectivement recommandé aux gendarmes de ne pas utiliser le cinémomètre Mestra par temps de pluie, les conditions atmosphériques pouvant fausser les mesures ; qu'en aucun cas les conditions atmosphériques ne pourraient provoquer un écart de 57 km/h entre la vitesse réelle et la vitesse indiquée ; que dès lors si le cinémomètre a indiqué une vitesse de 187 km/h l'automobiliste contrôlé roulait de toutes manières à une vitesse supérieure à 130 km/h ; que devant les gendarmes le prévenu a d'ailleurs reconnu avoir roulé à 187 km/h et qu'il n'est pas possible qu'il ait pu reconnaître une telle vitesse s'il roulait en dessous des 130 km/h réglementaires, tant il est vrai qu'un automobiliste ne passe pas de 130 à 187 km/h sans s'en rendre compte ; que les faits constatés par les gendarmes sont établis faute de preuve contraire et qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; que la Cour estime par ailleurs devoir confirmer le jugement sur la peine prononcée, peine suffisante sans être excessive ; "alors que, en l'état de ces motifs dont il résulte qu'elle a reproché au demandeur de ne pas rapporter la preuve contraire d'un fait la vitesse de 187 km/h contrôlée par le cinémomètre Mestra par temps de pluie dont elle a elle-même reconnu qu'il était d hypothétique, et dont il ne résulte pas qu'elle a établi avec certitude qu'il roulait à plus de 130 km/h, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques et contradictoires et a méconnu la présomption d'innocence consacrée tant par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 que par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 1990, qui, pour contravention d'excès de vitesse, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et 2 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 13, L. 14, R. 10 du Code de la route, de l'article R. 25 du Code pénal, des articles 427, 536, 591 et 593 du Code de procédure d pénale, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Gauclere coupable de la contravention d'excès de vitesse sur autoroute, et en répression, l'a condamné à la peine de 1 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant deux mois ; "aux motifs qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le 1er septembre 1989 par les gendarmes du peloton autoroute de Feurs que ledit jour, Jean-Michel X... circulait au volant d'un véhicule automobile sur l'autoroute A 72 à la vitesse de 187 km/h ; que la vitesse a été contrôlée par un appareil cinémomètre Mestra 206 vérifié le 8 juin 1989 ; que le prévenu a déclaré aux gendarmes : "je reconnais l'infraction soit la vitesse de 187 km/h. Je suis pressé, il faut que je sois rapidement rendu à Saint-Etienne" ; que devant la Cour comme devant le premier juge, le prévenu conteste les faits en faisant valoir qu'il pleuvait lors du contrôle et que la pluie a pour effet de fausser les mesures du cinémomètre ; qu'il est effectivement recommandé aux gendarmes de ne pas utiliser le cinémomètre Mestra par temps de pluie, les conditions atmosphériques pouvant fausser les mesures ; qu'en aucun cas les conditions atmosphériques ne pourraient provoquer un écart de 57 km/h entre la vitesse réelle et la vitesse indiquée ; que dès lors si le cinémomètre a indiqué une vitesse de 187 km/h l'automobiliste contrôlé roulait de toutes manières à une vitesse supérieure à 130 km/h ; que devant les gendarmes le prévenu a d'ailleurs reconnu avoir roulé à 187 km/h et qu'il n'est pas possible qu'il ait pu reconnaître une telle vitesse s'il roulait en dessous des 130 km/h réglementaires, tant il est vrai qu'un automobiliste ne passe pas de 130 à 187 km/h sans s'en rendre compte ; que les faits constatés par les gendarmes sont établis faute de preuve contraire et qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; que la Cour estime par ailleurs devoir confirmer le jugement sur la peine prononcée, peine suffisante sans être excessive ; "alors que, en l'état de ces motifs dont il résulte qu'elle a reproché au demandeur de ne pas rapporter la preuve contraire d'un fait la vitesse de 187 km/h contrôlée par le cinémomètre Mestra par temps de pluie dont elle a elle-même reconnu qu'il était d hypothétique, et dont il ne résulte pas qu'elle a établi avec certitude qu'il roulait à plus de 130 km/h, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques et contradictoires et a méconnu la présomption d'innocence consacrée tant par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 que par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que, par les motifs repris au moyen, exempts de caractère hypothétique, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la contravention d'excès de vitesse dont Jean-Michel X... a été reconnu coupable ; que sans méconnaître le principe de présomption d'innocence elle n'a fait qu'appliquer les règles de preuve prévues par les articles 431 et 537 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait donc être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 février 1992
Référence
6137253ccd5801467741c157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel