Cour de Cassation · cr — 10 février 1992
- ECLI
- 6137253ccd5801467741c159
- Date
- 10 février 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, d des articles 147 et 150 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a confirmé une ordonnance de non-lieu rendue par un des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris dans une information pour faux et usage de faux, de tentative d'escroquerie et escroquerie ; "aux motifs notamment que les deux lettres de prorogation de garantie des 30 juillet 1981 et 21 juillet 1982 sont rédigées au nom d'Elie Y..., mais signées par X... ; que les responsables de la BAMEF ont expliqué qu'Elie Y... et Wadji X... qui sont beaux-frères avaient tous deux des comptes à la BAMEF, et que du fait que Y... vivait au Nigéria, il avait donné procuration verbale à son beau-frère pour gérer ses comptes ; qu'Elie Y... a confirmé, au cours de l'instruction, avoir chargé son beau-frère de s'occuper de ses affaires, et, notamment d'effectuer des opérations pour son compte auprès de la société Wilson, remettant à celui-ci, en 1981, une lettre signée par lui-même destinée à la BAMEF portant demande d'émission de garantie de 600 000 francs dollars en faveur de la société Wilson ; qu'il a cependant ajouté que X... avait abusé du mandat qu'il lui avait donné, et qu'il n'avait pas imaginé qu'il utiliserait à des fins personnelles la lettre de garantie qu'il avait remise ; que les vérifications effectuées sur commission rogatoire ont révélé que, contrairement aux affirmations de la partie civile, la BAMEF ne connaissait pas le rôle de X... dans Vupetron dont elle n'avait jamais détenu le compte et que la contre-garantie de FPB n'aurait pas été sollicitée par la BAMEF ; que l'instruction n'a nullement établi que les dirigeants de la BAMEF pouvaient savoir que X... dépassait le mandat que lui avait donné son beau-père, Y..., et qu'il s'agissait dans son intérêt personnel ; qu'en ce qui concerne la production par la BAMEF des deux lettres de prorogation de validité de garantie au cours de la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris, il y a lieu de constater que le bordereau de communication de ces documents, faisant état de lettres adressées par Y... étaient accompagnées de conclusions dans lesquelles il était clairement stipulé que les deux lettres étaient signées de X..., mandataire de Y... ; "alors que le fait de fabriquer de fausses conventions, dispositions, obligations ou décharges, constitue un faux en écriture ; que la demanderesse avait fait valoir, qu'en l'espèce actuelle, X... ne d disposait, en réalité, d'aucun mandat de son beau-frère, Y... ; que la BAMEF elle-même n'avait allégué que l'existence d'une procuration pour gérer un compte ; qu'il résultait nécessairement des écritures de la demanderesse contestant l'existence d'un mandat que les lettres demandant prorogation de garantie signées par X... et dont la BAMEF soutenait qu'elles avaient été signées par lui comme mandataire d'Elie Y..., constituaient en réalité des faux au sens des articles 147 et 151 du Code pénal ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des conclusions de la demanderesse, la chambre d'accusation a privé son arrêt d'un élément essentiel à sa validité" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE FIRST PHOENICIAN BANK, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 octobre 1990, qui dans une information suivie des chefs d'usage de faux, escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, d des articles 147 et 150 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a confirmé une ordonnance de non-lieu rendue par un des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris dans une information pour faux et usage de faux, de tentative d'escroquerie et escroquerie ; "aux motifs notamment que les deux lettres de prorogation de garantie des 30 juillet 1981 et 21 juillet 1982 sont rédigées au nom d'Elie Y..., mais signées par X... ; que les responsables de la BAMEF ont expliqué qu'Elie Y... et Wadji X... qui sont beaux-frères avaient tous deux des comptes à la BAMEF, et que du fait que Y... vivait au Nigéria, il avait donné procuration verbale à son beau-frère pour gérer ses comptes ; qu'Elie Y... a confirmé, au cours de l'instruction, avoir chargé son beau-frère de s'occuper de ses affaires, et, notamment d'effectuer des opérations pour son compte auprès de la société Wilson, remettant à celui-ci, en 1981, une lettre signée par lui-même destinée à la BAMEF portant demande d'émission de garantie de 600 000 francs dollars en faveur de la société Wilson ; qu'il a cependant ajouté que X... avait abusé du mandat qu'il lui avait donné, et qu'il n'avait pas imaginé qu'il utiliserait à des fins personnelles la lettre de garantie qu'il avait remise ; que les vérifications effectuées sur commission rogatoire ont révélé que, contrairement aux affirmations de la partie civile, la BAMEF ne connaissait pas le rôle de X... dans Vupetron dont elle n'avait jamais détenu le compte et que la contre-garantie de FPB n'aurait pas été sollicitée par la BAMEF ; que l'instruction n'a nullement établi que les dirigeants de la BAMEF pouvaient savoir que X... dépassait le mandat que lui avait donné son beau-père, Y..., et qu'il s'agissait dans son intérêt personnel ; qu'en ce qui concerne la production par la BAMEF des deux lettres de prorogation de validité de garantie au cours de la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris, il y a lieu de constater que le bordereau de communication de ces documents, faisant état de lettres adressées par Y... étaient accompagnées de conclusions dans lesquelles il était clairement stipulé que les deux lettres étaient signées de X..., mandataire de Y... ; "alors que le fait de fabriquer de fausses conventions, dispositions, obligations ou décharges, constitue un faux en écriture ; que la demanderesse avait fait valoir, qu'en l'espèce actuelle, X... ne d disposait, en réalité, d'aucun mandat de son beau-frère, Y... ; que la BAMEF elle-même n'avait allégué que l'existence d'une procuration pour gérer un compte ; qu'il résultait nécessairement des écritures de la demanderesse contestant l'existence d'un mandat que les lettres demandant prorogation de garantie signées par X... et dont la BAMEF soutenait qu'elles avaient été signées par lui comme mandataire d'Elie Y..., constituaient en réalité des faux au sens des articles 147 et 151 du Code pénal ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des conclusions de la demanderesse, la chambre d'accusation a privé son arrêt d'un élément essentiel à sa validité" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le moyen proposé qui sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions et d'une insuffisance de motifs, se borne à contester ces derniers, ne contient aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'en vertu du même texte, le pourvoi l'est également ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 février 1992
Référence
6137253ccd5801467741c159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel