Cour de Cassation · cr — 9 mars 1992
- ECLI
- 6137253ccd5801467741c15c
- Date
- 9 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation de Y... pris de la violation des articles 425-4°, 431, 4373°, 463 de la loi du 24 juillet 1966, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit d'abus de biens sociaux et l'a, en répression, condamné à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis ; "aux motifs que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Y... et son complice Bouvier pouvaient bénéficier d'un doute relativement au prélèvement de la somme de 166 040 francs sur les fonds sociaux de Midax ; qu'il est évident que cette somme n'a pas correspondu à des honoraires de gestion qui n'étaient pas avouables (car Y... avait été frappé d'une interdiction de gérer ou d'administrer des sociétés de commerce) ; qu'elle a, en réalité, rémunéré les fraudes que Y... avait lui-même commises que le caractère frauduleux des autres détournements n'est pas sérieusement contesté ; qu'il apparaît ainsi qu'il a prélevé sans contrepartie sur la trésorerie de Midax une somme totale de 1 920 834,30 francs ; qu'en assurant la direction de fait de cette société avec la complicité de Bouvier, il a fait de mauvaise foi des biens de celle-ci un usage qu'il savait contraire à ses intérêts pour en bénéficier, soit directement soit indirectement par l'intermédiaire de la société IM. Média ; s'il fait état du retrait de la plainte par la société Midax toujours in bonis, pour solliciter l'indulgence, l'attitude de M. Diamand au cours des opérations précitées paraît pour le moins suspecte car elles lui ont permis d'obtenir le paiement d'une somme de 1 500 000 francs dont il a été indiqué qu'il devait se la procurer dans les plus brefs délais pour lever une option immobilière ; que sa bonne foi apparaît contestable et qu'en conséquence le retrait de la plainte dont se prévaut le prévenu n'est pas déterminant ; que la gravité des faits qui lui sont reprochés se déduit de ce qu'il n'a tenu aucun compte de l'interdiction de diriger une société de commerce prononcée contre lui, utilisant la SARL IM. Média pour s'assurer frauduleusement le contrôle de la société Midax, pour vider la trésorerie de cette société tout en entretenant la plus grande confusion sur un ensemble de d mouvements de fonds illicites ; que Y... doit être déclaré coupable de l'ensemble des faits de la prévention ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et déclarer Y... coupable du prélèvement de la somme de 166 040 francs sur les fonds sociaux de la société Midax en se bornant à affirmer que cette somme ne correspondait pas à des honoraires mais était en réalité la rémunération des fraudes commises par le prévenu sans préciser en quoi avaient consisté ces fraudes rémunérées dont précisément la société Midax avait été victime ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié, la sanction infligée ayant été en considération de l'ensemble des faits retenus contre le prévenu ; "alors, d'autre part, que l'arrêt est entaché de motifs contradictoires en ce qu'il déclare la société Midax victime des agissements de Y... tout en constatant qu'elle avait elle-même rémunéré ces agissements, que la contradiction de motifs est d'autant plus certaine qu'il n'était pas contesté, comme l'avait retenu le tribunal, que les chèques dont avait bénéficié Y... avaient été émis par M. Diamand, président de la société Midax ; "alors encore que la cour d'appel ne pouvait déclarer Y... coupable du prélèvement de la somme de 166 040 francs sur les fonds sociaux de la société Midax sans répondre à ses conclusions faisant valoir que la somme litigieuse correspondait à des prestatations ayant fait l'objet de factures, ce qui n'avait jamais été contesté par M. Diamand ; que la cour d'appel devait, d'autant plus, répondre à ce chef péremptoire des conclusions que le jugement infirmé sur ce point avait constaté l'existence des factures et l'émission par le plaignant des chèques correspondants, ce qui était exclusif du détournement frauduleux retenu ; "alors enfin que l'arrêt qui retient l'attitude suspecte du plaignant, M. Diamand, dans les opérations financières dénoncées et retenues comme constituant des abus de biens sociaux, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, cette attitude suspecte étant de nature à démontrer l'absence de mauvaise foi de Y... ; qu'en tout état de cause il existait un doute devant lui bénéficier" ; Et sur le moyen unique de cassation de Bouvier d et pris de la violation des articles 59, 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel X... pour complicité d'abus de biens sociaux commis par André Y... ; "aux motifs que "c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Y..., et son complice Bouvier, pouvaient bénéficier d'un doute relativement au prélèvement de la somme de 166 040 francs sur les fonds sociaux de Midax ; qu'il est évident que cette somme n'a pas correspondu à des honoraires de gestion qui n'étaient pas avouables (car Y... avait été frappé d'une interdiction de gérer ou d'administrer des sociétés de commerce) ; qu'elle a en réalité rémunéré les fraudes que Y... avait lui-même commises... ; que pour solliciter le bénéfice d'une décision de relaxe, Daniel X... soutient qu'il a déduit du double contrôle exercé par Y... sur les sociétés In Média et Midax la licéité des mouvements de fonds auxquels il s'est prêté à l'intérieur même du groupe ainsi formé ; mais considérant qu'avant d'occuper les fonctions de directeur général de la société Midax, où il est apparu aussitôt comme "l'homme de paille" de Y..., Bouvier avait exercé un emploi qualifié de comptable, à un stade qui n'était pas subalterne ; qu'il n'a donc pu ignorer que les opérations auxquelles il s'est prêté et sur lesquelles il s'est gardé de solliciter la moindre information précise, ne correspondaient à aucune activité commerciale licite..." ; "alors que, d'une part, la complicité par aide ou assistance ne peut être retenue que s'il est établi que le complice a agi avec connaissance ; que la cour d'appel, qui, pour infirmer le jugement entrepris qui avait relaxé le prévenu auquel il était reproché d'avoir signé un chèque de 166 040 francs émis au profit de Y... condamné pour abus de biens sociaux, énonce qu'il était évident que cette somme n'avait pas correspondu à des honoraires de gestion ainsi que le soutenait Y..., n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la complicité et n'a pas répondu au moyen du prévenu soutenant que la partie civile elle-même avait réglé des factures d'honoraires du même montant à Y..., privant ainsi sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, en énonçant, pour retenir la complicité, qu'avant d'occuper les fonctions de directeur général, le prévenu avait exercé un emploi d de comptable, qu'il s'était gardé de solliciter la moindre information précise, qu'il ne pouvait donc ignorer que les opérations litigieuses ne correspondaient à aucune activité commerciale licite, la cour d'appel, à qui il appartenait de statuer au regard des faits de l'espèce, s'est prononcée par voie de motifs généraux et contradictoires, ne permettant pas de déterminer si Bouvier avait effectivement eu connaissance des détournements opérés par Y... et n'a pas répondu aux conclusions du prévenu faisant apparaître sa bonne foi résultant du fait que le premier chèque avait été émis à l'ordre du compte CARPA d'un avocat au titre du remboursement de la vente de la société et que les suivants avaient été émis au titre de l'escompte de traites tirées sur l'OFRES qui présentait toutes les garanties de solvabilité, privant sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Sur le second moyen de cassation en faveur de Y... pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la confusion entre la peine de deux ans dont un an avec sursis infligée à Y... et la condamnation à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Cambrai le 29 janvier 1987 ; "aux motifs qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la confusion entre cette sanction et la condamnation à trois ans d'emprisonnement avec sursis prononcée par d jugement du tribunal correctionnel de Cambrai le 29 janvier 1987 qui vise des faits de nature et de qualification partiellement différentes commis à une toute autre époque par le prévenu (de 1983 à 1985) ; "alors que la cour d'appel ne pouvait refuser d'ordonner la confusion entre les deux sanctions sans indiquer la nature de l'infraction ayant motivé le jugement du 29 janvier 1987 ; qu'en l'absence de précision sur ce point la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 5 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE ET BOUTET et de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... André, X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1990, qui, pour abus de biens sociaux et complicité, a condamné le premier, à 2 années d'emprisonnement dont une avec sursis, le second, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation de Y... pris de la violation des articles 425-4°, 431, 4373°, 463 de la loi du 24 juillet 1966, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit d'abus de biens sociaux et l'a, en répression, condamné à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis ; "aux motifs que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Y... et son complice Bouvier pouvaient bénéficier d'un doute relativement au prélèvement de la somme de 166 040 francs sur les fonds sociaux de Midax ; qu'il est évident que cette somme n'a pas correspondu à des honoraires de gestion qui n'étaient pas avouables (car Y... avait été frappé d'une interdiction de gérer ou d'administrer des sociétés de commerce) ; qu'elle a, en réalité, rémunéré les fraudes que Y... avait lui-même commises que le caractère frauduleux des autres détournements n'est pas sérieusement contesté ; qu'il apparaît ainsi qu'il a prélevé sans contrepartie sur la trésorerie de Midax une somme totale de 1 920 834,30 francs ; qu'en assurant la direction de fait de cette société avec la complicité de Bouvier, il a fait de mauvaise foi des biens de celle-ci un usage qu'il savait contraire à ses intérêts pour en bénéficier, soit directement soit indirectement par l'intermédiaire de la société IM. Média ; s'il fait état du retrait de la plainte par la société Midax toujours in bonis, pour solliciter l'indulgence, l'attitude de M. Diamand au cours des opérations précitées paraît pour le moins suspecte car elles lui ont permis d'obtenir le paiement d'une somme de 1 500 000 francs dont il a été indiqué qu'il devait se la procurer dans les plus brefs délais pour lever une option immobilière ; que sa bonne foi apparaît contestable et qu'en conséquence le retrait de la plainte dont se prévaut le prévenu n'est pas déterminant ; que la gravité des faits qui lui sont reprochés se déduit de ce qu'il n'a tenu aucun compte de l'interdiction de diriger une société de commerce prononcée contre lui, utilisant la SARL IM. Média pour s'assurer frauduleusement le contrôle de la société Midax, pour vider la trésorerie de cette société tout en entretenant la plus grande confusion sur un ensemble de d mouvements de fonds illicites ; que Y... doit être déclaré coupable de l'ensemble des faits de la prévention ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et déclarer Y... coupable du prélèvement de la somme de 166 040 francs sur les fonds sociaux de la société Midax en se bornant à affirmer que cette somme ne correspondait pas à des honoraires mais était en réalité la rémunération des fraudes commises par le prévenu sans préciser en quoi avaient consisté ces fraudes rémunérées dont précisément la société Midax avait été victime ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié, la sanction infligée ayant été en considération de l'ensemble des faits retenus contre le prévenu ; "alors, d'autre part, que l'arrêt est entaché de motifs contradictoires en ce qu'il déclare la société Midax victime des agissements de Y... tout en constatant qu'elle avait elle-même rémunéré ces agissements, que la contradiction de motifs est d'autant plus certaine qu'il n'était pas contesté, comme l'avait retenu le tribunal, que les chèques dont avait bénéficié Y... avaient été émis par M. Diamand, président de la société Midax ; "alors encore que la cour d'appel ne pouvait déclarer Y... coupable du prélèvement de la somme de 166 040 francs sur les fonds sociaux de la société Midax sans répondre à ses conclusions faisant valoir que la somme litigieuse correspondait à des prestatations ayant fait l'objet de factures, ce qui n'avait jamais été contesté par M. Diamand ; que la cour d'appel devait, d'autant plus, répondre à ce chef péremptoire des conclusions que le jugement infirmé sur ce point avait constaté l'existence des factures et l'émission par le plaignant des chèques correspondants, ce qui était exclusif du détournement frauduleux retenu ; "alors enfin que l'arrêt qui retient l'attitude suspecte du plaignant, M. Diamand, dans les opérations financières dénoncées et retenues comme constituant des abus de biens sociaux, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, cette attitude suspecte étant de nature à démontrer l'absence de mauvaise foi de Y... ; qu'en tout état de cause il existait un doute devant lui bénéficier" ; Et sur le moyen unique de cassation de Bouvier d et pris de la violation des articles 59, 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel X... pour complicité d'abus de biens sociaux commis par André Y... ; "aux motifs que "c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Y..., et son complice Bouvier, pouvaient bénéficier d'un doute relativement au prélèvement de la somme de 166 040 francs sur les fonds sociaux de Midax ; qu'il est évident que cette somme n'a pas correspondu à des honoraires de gestion qui n'étaient pas avouables (car Y... avait été frappé d'une interdiction de gérer ou d'administrer des sociétés de commerce) ; qu'elle a en réalité rémunéré les fraudes que Y... avait lui-même commises... ; que pour solliciter le bénéfice d'une décision de relaxe, Daniel X... soutient qu'il a déduit du double contrôle exercé par Y... sur les sociétés In Média et Midax la licéité des mouvements de fonds auxquels il s'est prêté à l'intérieur même du groupe ainsi formé ; mais considérant qu'avant d'occuper les fonctions de directeur général de la société Midax, où il est apparu aussitôt comme "l'homme de paille" de Y..., Bouvier avait exercé un emploi qualifié de comptable, à un stade qui n'était pas subalterne ; qu'il n'a donc pu ignorer que les opérations auxquelles il s'est prêté et sur lesquelles il s'est gardé de solliciter la moindre information précise, ne correspondaient à aucune activité commerciale licite..." ; "alors que, d'une part, la complicité par aide ou assistance ne peut être retenue que s'il est établi que le complice a agi avec connaissance ; que la cour d'appel, qui, pour infirmer le jugement entrepris qui avait relaxé le prévenu auquel il était reproché d'avoir signé un chèque de 166 040 francs émis au profit de Y... condamné pour abus de biens sociaux, énonce qu'il était évident que cette somme n'avait pas correspondu à des honoraires de gestion ainsi que le soutenait Y..., n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la complicité et n'a pas répondu au moyen du prévenu soutenant que la partie civile elle-même avait réglé des factures d'honoraires du même montant à Y..., privant ainsi sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, en énonçant, pour retenir la complicité, qu'avant d'occuper les fonctions de directeur général, le prévenu avait exercé un emploi d de comptable, qu'il s'était gardé de solliciter la moindre information précise, qu'il ne pouvait donc ignorer que les opérations litigieuses ne correspondaient à aucune activité commerciale licite, la cour d'appel, à qui il appartenait de statuer au regard des faits de l'espèce, s'est prononcée par voie de motifs généraux et contradictoires, ne permettant pas de déterminer si Bouvier avait effectivement eu connaissance des détournements opérés par Y... et n'a pas répondu aux conclusions du prévenu faisant apparaître sa bonne foi résultant du fait que le premier chèque avait été émis à l'ordre du compte CARPA d'un avocat au titre du remboursement de la vente de la société et que les suivants avaient été émis au titre de l'escompte de traites tirées sur l'OFRES qui présentait toutes les garanties de solvabilité, privant sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit d'abus de biens sociaux dont ils ont déclaré Y... coupable et Bouvier complice ; Que les moyens qui reviennent à remettre en question les faits et circonstances de la cause ou la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et souverainement appréciés par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ; Sur le second moyen de cassation en faveur de Y... pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la confusion entre la peine de deux ans dont un an avec sursis infligée à Y... et la condamnation à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Cambrai le 29 janvier 1987 ; "aux motifs qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la confusion entre cette sanction et la condamnation à trois ans d'emprisonnement avec sursis prononcée par d jugement du tribunal correctionnel de Cambrai le 29 janvier 1987 qui vise des faits de nature et de qualification partiellement différentes commis à une toute autre époque par le prévenu (de 1983 à 1985) ; "alors que la cour d'appel ne pouvait refuser d'ordonner la confusion entre les deux sanctions sans indiquer la nature de l'infraction ayant motivé le jugement du 29 janvier 1987 ; qu'en l'absence de précision sur ce point la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 5 du Code pénal" ; Attendu que, pour refuser au prévenu le bénéfice de la confusion entre la peine prononcée et celle infligée le 29 janvier 1987 par le tribunal correctionnel de Cambrai, la cour d'appel relève qu'il a été condamné à cette dernière date pour banqueroute, abus de biens sociaux, faux en écriture privée et émission d'obligations malgré une interdiction ; Qu'ainsi le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mars 1992
Référence
6137253ccd5801467741c15c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel