Cour de Cassation · cr — 24 mars 1992
- ECLI
- 6137253ccd5801467741c15e
- Date
- 24 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, prononçant en matière de détention provisoire, a statué en présence d'auditeurs de justice qui ont participé au délibéré avec voix consultative ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la procédure ainsi suivie entre dans les prévisions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs du moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1970, des articles 200 et 593 du Code de d procédure pénale et vice de forme ; "en ce qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation statuant en matière criminelle a délibéré en présence de deux auditeurs de justice ayant eu voix consultative ; "alors que les auditeurs de justice qui ne peuvent participer avec voix consultative qu'aux délibérés des juridictions civiles et correctionnelles ne sauraient disposer auprès de la chambre d'accusation statuant en matière criminelle que du rôle d'assistance qui leur est éventuellement dévolu auprès du juge d'instruction, sans avoir au cours du délibéré de chambre voix consultative ; que l'arrêt, rendu selon ses propres constatations , après qu'il en ait été délibéré en présence de Mme X... et de M. Soulard, auditeurs de justice qui ont eu voix consultative, se trouve ainsi entaché d'une violation des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme ; "en ce que les débats se sont déroulés devant la chambre d'accusation en présence de personnes étrangères à la cause ; "alors que lorsque la chambre d'accusation statue sur l'appel d'une ordonnance rejetant la demande de mise en liberté d'un inculpé, les débats doivent se dérouler en chambre du conseil ; que l'arrêt attaqué constate que deux avocats étrangers à la cause se trouvaient dans la salle d'audience au commencement des débats en méconnaissance des dispositions prescrites à peine de nullité par les textes susvisés qui ont ainsi été violés" ; d Attendu que la chambre d'accusation, répondant à la demande dont elle était saisie, a donné acte au conseil de l'inculpé de la présence au commencement des débats, de deux avocats étrangers à la cause dans la salle d'audience ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Franck, contre l'arrêt n° 369/91 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 4 décembre 1991, qui, dans l'information suivie contre lui pour meurtre et vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1970, des articles 200 et 593 du Code de d procédure pénale et vice de forme ; "en ce qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation statuant en matière criminelle a délibéré en présence de deux auditeurs de justice ayant eu voix consultative ; "alors que les auditeurs de justice qui ne peuvent participer avec voix consultative qu'aux délibérés des juridictions civiles et correctionnelles ne sauraient disposer auprès de la chambre d'accusation statuant en matière criminelle que du rôle d'assistance qui leur est éventuellement dévolu auprès du juge d'instruction, sans avoir au cours du délibéré de chambre voix consultative ; que l'arrêt, rendu selon ses propres constatations , après qu'il en ait été délibéré en présence de Mme X... et de M. Soulard, auditeurs de justice qui ont eu voix consultative, se trouve ainsi entaché d'une violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, prononçant en matière de détention provisoire, a statué en présence d'auditeurs de justice qui ont participé au délibéré avec voix consultative ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la procédure ainsi suivie entre dans les prévisions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs du moyen ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme ; "en ce que les débats se sont déroulés devant la chambre d'accusation en présence de personnes étrangères à la cause ; "alors que lorsque la chambre d'accusation statue sur l'appel d'une ordonnance rejetant la demande de mise en liberté d'un inculpé, les débats doivent se dérouler en chambre du conseil ; que l'arrêt attaqué constate que deux avocats étrangers à la cause se trouvaient dans la salle d'audience au commencement des débats en méconnaissance des dispositions prescrites à peine de nullité par les textes susvisés qui ont ainsi été violés" ; d Attendu que la chambre d'accusation, répondant à la demande dont elle était saisie, a donné acte au conseil de l'inculpé de la présence au commencement des débats, de deux avocats étrangers à la cause dans la salle d'audience ; Attendu que la prescription selon laquelle les débats se déroulent en chambre du conseil devant la chambre d'accusation, implique la seule présence des conseils des parties et, le cas échéant, de ces dernières si les juges ont ordonné leur comparution ; que cette exigence exclut toute publicité même restreinte à la présence d'avocats n'assistant pas les parties ; Attendu cependant qu'il n'est ni démontré, ni même allégué que la présence de deux avocats étrangers à la cause ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur à l'occasion de débats consacrés au seul examen d'une demande de mise en liberté ; que l'irrégularité ainsi commise ne saurait dès lors en vertu des dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, entraîner la nullité de la décision attaquée ; que le moyen doit ainsi être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mars 1992
Référence
6137253ccd5801467741c15e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel