Cour de Cassation · cr — 5 mars 1992
- ECLI
- 6137253ccd5801467741c160
- Date
- 5 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice personnel de M. Thévenin soumis à recours à la somme de 2 465 258,24 francs comprenant à la fois une somme 1 190 000 francs en réparation de l'incapacité permanente partielle de 85 % et celle de 867 872,05 francs au titre d'un préjudice de carrière ; "aux motifs que le montant de 1 259 289,27 francs a été retenu par le premier juge au vu d'une attestation de la SNCF qui fait état des sommes que la victime aurait dû percevoir du 1er décembre 1989, date de sa réforme, au 1er novembre 2002, date de sa mise à la retraite ; que les appelants contestent ce préjudice en soutenant qu'il se confond intégralement avec l'incapacité permanente partielle, mais que le déficit fonctionnel indemnisé par l'incapacité permanente partielle doit être différencié du préjudice de carrière, puisque l'expertise médicale souligne bien que le blessé ne peut en aucun cas reprendre une activité professionnelle ; que la perte de salaire de 1 259 289,27 francs étant justifiée, il échet cependant de déduire de cette somme le montant de la pension de réforme versée par la SNCF, et que le préjudice de carrière effectif de M. Thévenin s'élève en conséquence à la somme de 867 872,05 francs ; d "alors que l'indemnité allouée en réparation du préjudice résultant d'une incapacité permanente de travail tend à compenser la perte de capacité travail et de gain de la victime ; que la cour d'appel qui, saisie des conclusions par lesquelles les demandeurs faisaient valoir que le taux de l'incapacité permanente partielle avait été fixé à 85 % du fait que la victime ne pouvait reprendre son travail, ne pouvait se fonder sur l'existence d'un préjudice de carrière distinct du déficit fonctionnel indemnisé par l'incapacité permanente partielle, avec laquelle elle faisait double emploi, pour accorder à la victime le montant de la différence entre les gains qu'elle aurait eus et la pension effectivement perçue, en sus de l'indemnité réparant l'incapacité permanente de 85 %" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé la créance de la SNCF à la somme de 842 694,41 francs, dont 84 313,74 francs représentant l'évaluation forfaitaire du suivi médical futur de la victime ; "aux motifs que s'agissant de frais futurs certains, puisque l'état de la victime ne permet d'espérer aucune amélioration et nécessitera une surveillance médicale constante à vie, il convient de retenir l'évaluation forfaitaire présentée par la SNCF, et s'élevant à 84 313,74 francs ; "alors que seul le préjudice certain peut donner lieu à réparation ; que la cour d'appel ne pouvait, pour retenir l'existence d'un préjudice certain, se borner à énoncer que l'état de la victime nécessitait une surveillance médicale constante à vie, sans déterminer quels frais en résultaient de manière certaine et l'importance réelle du préjudice" ; Les moyens étant réunis ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 1 622 563,92 francs la "somme revenant à M. Thévenin" sur son "préjudice soumis à recours" ; "alors que l'indemnisation de son préjudice ne doit procurer à la victime, ni perte, ni profit ; que, d'une part, après avoir justement déduit de la somme de 1 259 289,57 francs, montant du préjudice de carrière subi par M. Thévenin, celle de 391 417,52 francs, montant capitalisé de la pension de réforme servie par son employeur, la SNCF, et qui concourt à la réparation de son préjudice, la cour d'appel ne pouvait déduire, une seconde fois, cette même somme, en s'abstenant de la distraire de la créance de la SNCF qu'elle a imputée globalement sur l'évaluation du "préjudice soumis à recours" ; que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait imputer sur le "préjudice soumis à recours" les frais d médicaux futurs de 84 313,74 francs, compris dans la créance de la SNCF, sans les avoir inclus dans l'évaluation de ce préjudice" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me VINCENT et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : Consotts X..., civilement responsables, La Caisse Régionale de l'Aube des Assurances Mutuelles Agricoles, (CRAMA), partie intervenante, THEVENIN Jacky, GACHET Jacqueline, épouse THEVENIN, parties civiles, d contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre des mineurs, du 28 septembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le pourvoi de Jacqueline Gachet, épouse Thévenin ; Attendu qu'aucun moyen n'est proposé à l'appui du pourvoi ; Sur les pourvois des consorts Fuentès et de la CRAMA ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice personnel de M. Thévenin soumis à recours à la somme de 2 465 258,24 francs comprenant à la fois une somme 1 190 000 francs en réparation de l'incapacité permanente partielle de 85 % et celle de 867 872,05 francs au titre d'un préjudice de carrière ; "aux motifs que le montant de 1 259 289,27 francs a été retenu par le premier juge au vu d'une attestation de la SNCF qui fait état des sommes que la victime aurait dû percevoir du 1er décembre 1989, date de sa réforme, au 1er novembre 2002, date de sa mise à la retraite ; que les appelants contestent ce préjudice en soutenant qu'il se confond intégralement avec l'incapacité permanente partielle, mais que le déficit fonctionnel indemnisé par l'incapacité permanente partielle doit être différencié du préjudice de carrière, puisque l'expertise médicale souligne bien que le blessé ne peut en aucun cas reprendre une activité professionnelle ; que la perte de salaire de 1 259 289,27 francs étant justifiée, il échet cependant de déduire de cette somme le montant de la pension de réforme versée par la SNCF, et que le préjudice de carrière effectif de M. Thévenin s'élève en conséquence à la somme de 867 872,05 francs ; d "alors que l'indemnité allouée en réparation du préjudice résultant d'une incapacité permanente de travail tend à compenser la perte de capacité travail et de gain de la victime ; que la cour d'appel qui, saisie des conclusions par lesquelles les demandeurs faisaient valoir que le taux de l'incapacité permanente partielle avait été fixé à 85 % du fait que la victime ne pouvait reprendre son travail, ne pouvait se fonder sur l'existence d'un préjudice de carrière distinct du déficit fonctionnel indemnisé par l'incapacité permanente partielle, avec laquelle elle faisait double emploi, pour accorder à la victime le montant de la différence entre les gains qu'elle aurait eus et la pension effectivement perçue, en sus de l'indemnité réparant l'incapacité permanente de 85 %" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé la créance de la SNCF à la somme de 842 694,41 francs, dont 84 313,74 francs représentant l'évaluation forfaitaire du suivi médical futur de la victime ; "aux motifs que s'agissant de frais futurs certains, puisque l'état de la victime ne permet d'espérer aucune amélioration et nécessitera une surveillance médicale constante à vie, il convient de retenir l'évaluation forfaitaire présentée par la SNCF, et s'élevant à 84 313,74 francs ; "alors que seul le préjudice certain peut donner lieu à réparation ; que la cour d'appel ne pouvait, pour retenir l'existence d'un préjudice certain, se borner à énoncer que l'état de la victime nécessitait une surveillance médicale constante à vie, sans déterminer quels frais en résultaient de manière certaine et l'importance réelle du préjudice" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que saisie de la réparation du préjudice corporel subi par Jacky Thévenin à la suite d'un accident de chasse dont X... Fuentès a été déclaré entièrement responsable, les juges du second degré allouent notamment à la victime, atteinte de cécité bilatérale, une indemnité de 1 190 000 francs au titre de son incapacité permanente de 85 % et une autre, d'un montant de 867 872,05 francs, destinée à réparer "le d préjudice de carrière effectif" ; Attendu que pour fixer à 842 694,41 francs le montant de la créance de la SNCF, employeur de la victime, venant en déduction de l'indemnité allouée à Jacky Thévenin en réparation du préjudice soumis à recours, la cour d'appel inclut dans ladite créance une somme de 84 313,74 francs correspondant aux "frais de soins futurs certains", l'état de la victime ne permettant d'espérer aucune amélioration et justifiant une surveillance médicale continue, la vie durant ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, les juges du fond n'ont pas encouru les griefs allégués ; que, d'une part, disposant de la faculté de distinguer le préjudice purement phsysiologique du préjudice professionnel, ils ont évalué souverainement, dans les limites des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les divers chefs de dommages subis ; que, d'autre part, pour déterminer, à la date de leur décision, le montant des prestations de la SNCF recouvrables sur X..., responsable de l'accident, ils ont pris en compte non seulement les frais d'hospitalisation passés, mais encore les dépenses futures certaines ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Mais sur le pouvoi formé par Jacky Thévenin ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 1 622 563,92 francs la "somme revenant à M. Thévenin" sur son "préjudice soumis à recours" ; "alors que l'indemnisation de son préjudice ne doit procurer à la victime, ni perte, ni profit ; que, d'une part, après avoir justement déduit de la somme de 1 259 289,57 francs, montant du préjudice de carrière subi par M. Thévenin, celle de 391 417,52 francs, montant capitalisé de la pension de réforme servie par son employeur, la SNCF, et qui concourt à la réparation de son préjudice, la cour d'appel ne pouvait déduire, une seconde fois, cette même somme, en s'abstenant de la distraire de la créance de la SNCF qu'elle a imputée globalement sur l'évaluation du "préjudice soumis à recours" ; que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait imputer sur le "préjudice soumis à recours" les frais d médicaux futurs de 84 313,74 francs, compris dans la créance de la SNCF, sans les avoir inclus dans l'évaluation de ce préjudice" ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que l'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte, ni profit ; Attendu, d'autre part, qu'en cas de recours contre le responsable d'un accident, l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être appréciée en tous ses éléments, alors même que le préjudice correspondant est, en tout ou partie, réparé par le service de ces prestations ; Attendu que pour fixer à 1 622 563,92 francs l'indemnité complémentaire revenant, au titre du préjudice soumis au recours des organismes sociaux, à Jacky Thévenin, les juges ont évalué le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique à la somme de 2 465 258,33 francs, incluant, à hauteur respectivement de 867 872,05 francs et de 189 442,19 francs, l'indemnité réparatrice du préjudice de carrière et le montant des frais médicaux ; qu'ils imputent ensuite sur cette somme celle de 842 694,41 francs correspondant à la créance de la SNCF et comprenant notamment une somme de 391 417,52 francs représentant la capitalisation de la pension de réforme et une autre de 84 313,74 francs, correspondant à l'évaluation des dépenses médicales futures certaines ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que d'une part, les juges du second degré n'ont pas tenu compte de ladite somme de 84 313,74 francs dans l'évaluation des frais médicaux et que, d'autre part, pour fixer à 867 872,05 francs le montant du préjudice de carrière subi par la partie civile, ils avaient déjà déduit de la somme représentative de ce préjudice- soit 1 259 289,57 francs le capital représentatif de la pension de réforme, soit 391 417,52 francs, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Attendu, cependant, que la Cour de Cassation trouve dans les constatations des juges du fond les éléments permettant de réparer les erreurs commises par d l'arrêt attaqué et de mettre fin au litige, conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'il n'y a pas lieu de modifier la disposition relative aux dépens ; Que dès lors que la condamnation qui va être prononcée aurait dû l'être par la cour d'appel, il convient, en application de l'article 1153-1 du Code civil, de fixer à la date du prononcé de l'arrêt attaqué le point de départ des intérêts légaux de l'indemnité allouée ; Par ces motifs, Sur les pourvois des consorts Fuentès et de la Caisse Régionale de l'Aube des assurances mutuelles agricoles ; Les rejette ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Sur le pourvoi de Jacqueline Gachet, épouse Thévenin ; Le rejette ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Sur le pourvoi de Jacky Thévenin ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 28 septembre 1990, mais seulement en ce qu'il a évalué à 2 465 258,33 francs l'atteinte à l'intégrité physique de Jacky Thévenin et condamné X... Fuentès, in solidum avec ses parents civilement responsables, à lui payer la somme de 1 862 961,16 francs, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Fixe à 2 940 989,59 francs l'indemnité réparatrice de l'atteinte à l'intégrité physique de Jacky Thévenin et condamne les consorts X... civilement responsables, à lui payer la somme de 2 338 692,42 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1990 ; d DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 mars 1992
Référence
6137253ccd5801467741c160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel