Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 mars 1992
- ECLI
- 6137253ccd5801467741c162
- Date
- 17 mars 1992
(sur le 1er moyen) chambre d'accusationprocédureaudiencemise à la disposition du dossier aux conseilsparties (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : F... Marcel, partie civile, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 16 novembre 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur certains chefs de sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre Jean E... pour "coups et blessures volontaires, injures d publiques, abstention délicteuse et faux intellectuel en écritures publiques" et déclaré irrecevable ladite plainte en ce qui concerne les autres chefs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, en ce que le dossier de la procédure n'a pas été mis à la disposition de la partie civile ; Attendu que l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la mise à la disposition du dossier qu'aux conseils des parties, et non aux parties elles-mêmes ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur les autres moyens de cassation ; Attendu que ces moyens tendent, soit à critiquer les motifs de l'ordonnance entreprise, qui sont reproduits dans l'arrêt, soit à contester la relation des faits ou les termes de l'arrêt attaqué mais n'offrent aucun point de droit à juger ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du conseiller empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., B..., X..., C..., D... conseillers de la chambre, Mme A..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; b En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 197 du Code de procédure pénale narticle 197 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mars 1992
- Matière
- (sur le 1er moyen) chambre d'accusation
Référence
6137253ccd5801467741c162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel