Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 avril 1992
- ECLI
- 6137253ccd5801467741c16d
- Date
- 7 avril 1992
(sur le 1er moyen) chambre d'accusationpouvoirsexamen de la validité de tous les actes dont elle est saisieconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : Z... José, GUILBERT Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 décembre 1991 qui, saisie en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, a annulé certains des actes qui lui étaient déférés et refusé d'examiner la validité des autres ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 10 février 1992 ordonnant la jonction des pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; d Vu le mémoire produit pour Christian B... ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie notamment contre Y... Guilbert et José Z... des chefs d'infraction aux règles de la facturation, abus de biens sociaux et complicité, les conseils de l'inculpé ont invoqué la nullité de plusieurs actes d'instruction ; que, se fondant sur les dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale le procureur de la République a présenté requête à la chambre d'accusation afin qu'il soit statué sur les nullités invoquées dans les mémoires des parties et pour que, après s'être déclarée valablement saisie, elle dise "n'y avoir lieu de prononcer la nullité des actes ou pièces de procédure relatifs à l'application de l'article 687 du Code de procédure pénale ..., à l'application de l'article 105 du Code de procédure pénale concernant l'inculpation de Christian B... et des autres inculpés, à la perquisition effectuée au domicile des époux Z...", pour qu'elle statue "ce que de droit sur la régularité de la commission rogatoire du 19 juillet 1988 et la régularité des écoutes téléphoniques concernant José Z... et Mme C...", enfin pour qu'elle prononce l'annulation de deux actes relatant les auditions des conversations téléphoniques entre l'inculpé Z... et son avocat ; En cet état : Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 4, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution, 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde, 81 et 151, 102, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation n'a pas annulé les commissions rogatoires en vertu desquelles ont eu lieu les écoutes téléphoniques qu'elle a déclaré nulles (D 83.5 et D 83.9) et ne s'est pas pronnoncée sur les actes subséquents susceptibles de faire référence aux actes ainsi couverts ; "aux motifs qu'avant la loi du 10 juillet 1991, les écoutes téléphoniques trouvaient leur base dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale (...) ; qu'en l'espèce, le placement sur écoutes de José Z..., de ses employés et d'une d parente a été ordonné par le juge d'instruction par commissions rogatoires ; que cette surveillance n'a pu valablement commencer que le 17 août 1989 et s'est terminée le 18 novembre suivant ; que chaque enregistrement a fait l'objet d'un scellé et d'un procès-verbal et que les enquêteurs ont rendu compte de leur mission au juge mandat (D 83) ; que toute personne, tiers, témoin ou inculpé, peut faire l'objet d'une écoute téléphonique ; que les infractions reprochées aux inculpés portent gravement atteinte à l'ordre public ; que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été respecté ; qu'il y a lieu cependant d'ordonner l'annulation des procès-verbaux de transcription des écoutes téléphoniques entre l'inculpé et son avocat (arrêt p. 4 et 5) ; "1°) alors que, d'une part, suivant les dispositions de l'article 8 de la Convention précitée, l'ingérence des autorités publiques dans la vie privée, familiale, le domicile et la correspondance d'une personne ne constitue une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales que si une loi définit clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; que tel n'est pas le cas des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale qui n'apportent pas de dérogation suffisamment précise à la prohibition résultant des dispositions de l'article 368 du Code pénal, lequel n'a réservé ni la permission de la loi ni le commandement de l'autorité légitime ; "2°) alors que, d'autre part, à défaut de dérogation législative précise, toute ingérence de fait d'une autorité quelconque dans le domaine d'un droit fondamental de valeur constitutionnelle et/ou garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde, nécessite l'ouverture d'un contrôle juridictionnel a priori ; que le procédé de la commission rogatoire d'initiative du juge d'instruction exclut tout contrôle préalable sur la régularité de la décision de mettre sur écoute la ligne téléphonique d'un particulier ; qu'en effet, le magistrat instructeur n'est pas juge de la légalité de ses propres actes ; qu'en l'absence de toute possibilité de contrôle juridictionnel effectif et préalable, le procédé de la commission rogatoire est prohibé ; "3°) alors que, de troisième part, la mise sur écoute téléphonique d'un inculpé constitue par nature une violation des articles 114 et 118 du Code de d procédure pénale ; que de ce chef encore, les écoutes litigieuses dans leur ensemble et les commissions rogatoires leur servant de support devaient être annulées ; "4°) alors que, de quatrième part, la chambre d'accusation n'a pas précisé en quoi les faits objet de l'instruction étaient de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public ; "5°) alors, enfin, qu'il appartient à la chambre d'accusation de statuer sur les conséquences de l'annulation des procès-verbaux litigieux quant aux bandes qui leur servaient de support et aux actes ultérieurs faisant référence aux actes annulés" ; / c Attendu qu'après avoir inculpé José Z... le 15 juillet 1988 d'infraction aux règles de la facturation et de complicité d'abus de biens sociaux, le juge d'instruction a, le 19 juillet 1988, donné commission rogatoire au chef du service régional de police judiciaire aux fins de placer sous écoutes la ligne téléphonique dont l'entreprise exploitée par José Z... était attributaire ainsi que le poste personnel de ce dernier ; que cet officier de police judiciaire a relaté dans les procès-verbaux d'exécution les diverses conversations enregistrées et notamment celles qui ont été échangées entre l'inculpé Z... et son avocat ; que ces écoutes ont pris fin le 18 novembre 1988 ; Que le 11 mai 1989 le juge d'instruction a donné commission rogatoire au directeur du service départemental de la police judiciaire de Nanterre pour que soit placée sous écoutes la ligne téléphonique dont est attributaire Jacqueline C... et qu'il a été procédé aux enregistrements des conversations qu'a eues cette dernière avec les époux Z... entre le 2 et le 21 juin 1989 ; Attendu que si la chambre d'accusation a annulé les procès-verbaux de transcription des conversations de José Z... et de son avocat comme compromettant l'exercice des droits de la défense, elle a validé pour le surplus le placement sous écoutes des lignes téléphoniques précitées ; qu'elle énonce à cet égard que les écoutes et enregistrements téléphoniques effectués avant la mise en vigueur de la loi du 10 juillet 1991 trouvaient leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; qu'ils pouvaient être effectués sur l'ordre d'un juge, pendant une durée limitée et sous son contrôle en vue d'établir d la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public ; qu'il était nécessaire que ces écoutes soient obtenues sans artifice ni stratagème et que leur transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ; Qu'elle relève, en outre, qu'en l'espèce le placement sous écoutes téléphoniques de José Z..., de ses employés et d'une parente a été ordonné par commissions rogatoires du juge d'instruction et n'a été effectué que pendant une durée limitée, que chaque enregistrement a fait l'objet d'un scellé et d'un procès-verbal, que les écoutes ont pu être opérées aussi bien sur les lignes téléphoniques de personnes sur lesquelles ne pesaient pas d'indice de culpabilité que sur les postes téléphoniques de l'inculpé, et qu'en ce qui concerne ce dernier les mesures ordonnées ne constituaient pas une violation des articles 114 et 118 du Code de procédure pénale, que les infractions poursuivies portaient gravement atteinte à l'ordre public, qu'enfin il a été satisfait aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation qui a justifié la validation des écoutes litigieuses en faisant l'exacte application des textes visés au moyen, n'a pas encouru les griefs allégués ; que le demandeur qui n'était pas mis en cause dans les procès-verbaux annulés, est sans intérêt à critiquer les juges de ne pas s'être prononcés sur les conséquences de cette annulation ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 171, 192 et 206 du Code de procédure pénale, 54 et suivants, 76 et suivants, 81, 105, 151, 687 ensemble les articles 591 et 593 du même Code et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la chambre d'accusation ne s'est pas estimée régulièrement saisie des quatre griefs suivants énoncés dans la requête du procureur de la République tirés d'une violation de l'article 687 du Code de procédure pénale, de l'article 105 au préjudice de B..., de la nullité de la commission rogatoire du 19 juillet 1988 et de la perquisition et saisie d pratiquées chez un co-inculpé ; "aux motifs que les inculpés ont déposé en cours d'information des conclusions faisant valoir que certains actes de la procédure étaient entachés de nullités et que, par arrêt du 31 janvier 1991, la chambre d'accusation, saisie par le juge d'instruction qui faisait référence à ces conclusions, avait déclaré sa saisine irrégulière ; qu'à son tour, M. le procureur de la République de Vannes, par requête du 25 mars 1991, a saisi la chambre d'accusation en se référant aux conclusions déposées par les avocats pour rejeter les moyens de nullité qui y étaient soulevés, à l'exception toutefois des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques de José Z..., dont il considère qu'ils pourraient constituer une violation des articles 114 et 118 du Code de procédure pénale et une atteinte aux droits de la défense, en particulier les conversations enregistrées avec son avocat ; "que doit être considérée comme irrecevable la requête présentée par le procureur sur le fondement de l'article 171 alinéa 2 du Code de procédure pénale dès lors qu'il ne propose pas de moyens de nullité mais tend au contraire à faire constater que les nullités alléguées ne peuvent être prises en considération et que les actes sont réguliers ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens suivants : violation de l'article 687 du Code de procédure pénale (procès-verbal 15 novembre 1988, cote D 154 : audition de Louis A... maire de Marzn), violation de l'article 105 pour inculpation tardive de Christian B..., nullité des saisies pratiquées au domicile de José Z... le 15 novembre 1988, nullité de la commission rogatoire du 19 juillet 1988 (arrêt p. 3 et 4) ; "1°) alors que, d'une part, la saisine de la chambre d'accusation s'entend de l'ensemble des actes visés dans la requête présentée par le procureur de la République ou le juge d'instruction ; qu'il n'importe que l'auteur de la requête exprime l'avis qu'aucune nullité ne doive être prononcée ; "2°) alors que, d'autre part, la saisine de la chambre d'accusation ainsi entendue ne saurait être limitée par les réquisitions ultérieures du procureur général près la chambre d'accusation" ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de violation des articles 171, 206, 591, 593 et 687 du Code de procédure pénale ; d "en ce que la chambre d'accusation n'a pas examiné la régularité de la procédure au regard de la mise en cause d'un maire entendu comme témoin ; "alors qu'il appartient en toute hypothèse à la chambre d'accusation de vérifier sa propre compétence au regard des exigences de l'article 687 ; que faute de cette vérification qui s'imposait à elle, même d'office, la chambre d'accusation a violé le texte précité." Les moyens étant réunis et relevés d'office en ce qui concerne José Z... ; Vu les articles cités ; Attendu que la chambre d'accusation est tenue d'examiner la régularité des actes d'information qui lui sont déférés par le juge d'instruction ou le procureur de la République en application de l'article 171 du Code de procédure pénale ; / c Attendu que si la chambre d'accusation a examiné la validité des écoutes téléphoniques, elle a en revanche déclaré la requête du procureur de la République irrecevable en ce qui concerne les actes dont ce magistrat soutenait qu'ils ne devaient pas être annulés ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, au lieu d'examiner la validité de tous les actes visés dans la requête, la chambre d'accusation a méconnu le principe et les textes susénoncés ; D'où il suit que la censure est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES en date du 12 décembre 1991 en ses seules dispositions relatives à l'irrecevabilité partielle de la requête du procureur de la République, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la d chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de RENNES sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
Articles de loi cités
article 8 de la Convention précitéearticle 8 de la Convention européenne de sauvegarticle 368 du Code pénalarticle 687 du Code de procédure pénalearticle 105 du Code de procédure pénale concernanarticle 687 du Code de procédure pénale ...article 171 du Code de procédure pénale le procurarticle 171 alinéa 2 du Code de procédure pénale dès lors
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 1992
- Matière
- (sur le 1er moyen) chambre d'accusation
Référence
6137253ccd5801467741c16d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel