Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 avril 1992
- ECLI
- 6137253dcd5801467741c1b5
- Date
- 15 avril 1992
(sur le 3e moyen) compliciteeléments constitutifselément légalfourniture de moyensdéfinitionescroquerie et recelremise d'une carte bancaire volée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : E... Maurice, K H... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1991, qui, pour vols aggravés et tentatives, en état de récidive légale en ce qui concerne le second et en outre pour recel, complicité d'escroquerie en ce qui concerne le premier, les a respectivement condamnés à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 40 000 francs d'amende et à 3 ans d'emprisonnement, 30 000 francs d'amende, a rejeté chacune de leur demande en confusion de peines et a prononcé sur les intérêts civils ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par E... et pris de la violation des articles 379 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vols commis le 19 juin 1988 à Campel, à Monterfil, à Saint-Malon sur Mel, à Treffendel, à Guer Coetquidan, le 10 juillet 1988 à Caden, à Limerzel, à Malansac, à Saint-Congard, à Ruffiac, à Saint-Meen-Le-Grand, à Tremorel, et le 4 septembre 1988 à Plumelec ; "aux motifs que la culpabilité est parfaitement établie ; "et aux motifs, adoptés du tribunal, qu'une voiture identique à celle louée par E... avait été aperçue à proximité du lieu de trois des six faits commis le 19 juin et qu'un bijou volé retrouvé chez sa concubine avait été reconnu par la victime ; que les faits étaient suffisamment établis ; que pour les faits commis le 10 juillet, un véhicule Renault 21 avait été aperçu trois fois à proximité des commerces volés et que E... avait loué une Renault 21 ; que des bijoux découverts chez lui avaient été reconnus par l'une des victimes des six vols ; que la carte bancaire volée à Mme Y... a été utilisée à 90 reprises par Isabelle I..., maîtresse occasionnelle de E..., qui a reconnu, avant de se rétracter, que cette carte lui avait été remise par E... ; que pour les vols aggravés commis le 31 juillet 1988, Maurice E... qui nie les faits était mis en cause par Farid Z... qui les reconnaît ; qu'un témoin a vu la Renault 21 des cambrioleurs et que E... avait ce jour-là loué un véhicule identique ; qu'il ne donnait pas d'explication satisfaisante au grand train de vie qu'il menait à cette époque sur la côte varoise ; que pour le seul fait commis le 4 septembre 1988, nié par E..., des bijoux découverts chez sa concubine ont été reconnus par la victime ; que E... qui niait les faits dans le présent dossier a reconnu dans une autre affaire des faits commis à la même période selon des méthodes identiques ; et qu'ainsi, les faits étaient constitués ; d "alors que la déclaration de culpabilité du chef de vol n'est légalement justifiée que par la constatation d'une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que ni les juges d'appel ni les premiers juges n'ont constaté l'existence de soustractions frauduleuses imputables au prévenu ; que la déclaration de culpabilité n'est donc pas légalement justifiée" ; Attendu que, par les motifs en partie reproduits au moyen, les juges ont acquis la conviction que E... s'était rendu coupable des vols qui lui étaient reprochés ; que l'énonciation, dans ces circonstances, par l'arrêt attaqué, de la découverte chez lui des objets litigieux dont certains ont été reconnus par les victimes, implique que le prévenu les a, au préalable, frauduleusement soustraits, selon les termes de l'ordonnance de renvoi ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation développé pour le compte de Quernet et pris de la violation des articles 379 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vols commis le 29 février 1988 à Saint-Jean-du-Corail, au préjudice de Jean X..., le 23 mai 1988 à Megrit, au préjudice de M. G..., et à Saint-Malon-sur-Mel, au préjudice de M. B... ; "au seul motif que les faits étaient établis et reconnus ; "alors, d'une part, que la déclaration de culpabilité du chef de vol doit constater la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en se déterminant par les seuls motifs susénoncés, qui ne constatent pas la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que faute d'avoir précisé les circonstances de fait établissant le prétendu aveu du prévenu, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer Quernet coupable de vols de numéraire et de bijoux commis au préjudice de deux commerçants, la cour d'appel énonce que les d cambriolages des 29 février et 23 mai 1988 dont elle décrit les circonstances, ont été reconnus par lui et trois de ses coïnculpés ; que, par ailleurs, il résulte des motifs adoptés de l'arrêt que l'aveu de Quernet a été passé à l'audience du tribunal ; Attendu que ces éléments caractérisent sans insuffisance la soustraction frauduleuse visée à la prévention et que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par E... et pris de la violation des articles 2, 3, 379 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'une tentative de vol commise le 19 juin 1988 à Treffendel ; "aux seuls motifs que la Cour estimait comme le tribunal que la culpabilité était parfaitement établie ; "alors que la tentative d'un délit n'est punissable que si l'action a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ni du jugement qu'il confirme, que la tentative de vol commise le 19 juin 1988 n'ait été suspendue ou n'ait manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement caractérisée" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Quernet et pris de la violation des articles 3 et 379 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'une tentative de vol commise le 29 février 1988 au préjudice de Mme D... à Saint-Cyr-du-Bailleur ; "au seul motif que les faits étaient établis et reconnus ; "alors, d'une part, que l'arrêt, qui ne constate pas l'existence d'une tentative de soustraction frauduleuse n'a pas légalement justifié la déclaration d de culpabilité ; "alors, d'autre part, que la tentative n'est punissable que si l'action n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; que l'arrêt attaqué ne s'explique pas sur les circonstances qui ont suspendu l'action ou lui ont fait manquer son effet, et n'exclut pas que celle-ci ait été interrompue par la seule volonté du prévenu ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les tentatives de vols dont E... et Quernet ont été déclarés coupables, et qui ont été commises le 19 juin 1988 à Treffendel et le 29 février 1988 à Saint-Cyr-de-Bailleul, ont été manifestées par un commencement d'exécution, en l'espèce l'effraction des fenêtres ou des portes, et n'ont manqué leurs effets que par des circonstances indépendantes de leur volonté ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui, contrairement à ce qui est soutenu, caractérisent la tentative punissable et qui sont exclusives de tout désistement volontaire, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par E... et pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'escroquerie et de recel d'escroquerie ; "aux motifs que la Cour estimait, comme le tribunal, que la culpabilité était établie ; "et aux motifs, repris du tribunal, qu'Isabelle I... avait toujours affirmé qu'elle lui avait été remise par son ami Maurice E... (sic), lequel a profité directement de certains achats faits avec la carte ; "alors, d'une part, que la déclaration de d culpabilité du chef de complicité d'escroquerie suppose que l'infraction principale ait été caractérisée en ses éléments constitutifs, et que le prévenu ait procuré les moyens ayant servi à l'action sachant qu'ils devaient y servir ou qu'il ait apporté son aide ou son assistance, avec connaissance, aux auteurs de l'action ; qu'aucun des motifs énoncés par les juges du fond n'ont caractérisé une quelconque escroquerie, ni surtout qu'il ait fourni à son auteur quelque moyen que ce soit de commettre une escroquerie, en sachant qu'il devait y servir ni qu'il l'ait aidé avec connaissance ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ; "alors, d'autre part, que la déclaration de culpabilité du chef de recel d'escroquerie suppose que l'infraction originelle d'escroquerie ait été caractérisée en ses éléments constitutifs et que le recéleur ait connu la provenance frauduleuse des objets ; que ni les éléments constitutifs de l'escroquerie, ni la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse des achats n'ayant été caractérisés, la déclaration de culpabilité est privée de base légale" ; Attendu que, pour déclarer E... coupable de complicité d'escroquerie et de recel d'escroquerie, l'arrêt attaqué, adoptant les motifs partiellement reproduits au moyen, énonce d'une part qu'il a remis à son amie Isabelle I..., en sachant qu'elle devait servir à commettre des escroqueries, la carte bancaire qu'il avait volée à Saint-Cougard au préjudice d'une dame Marthe A... ; que, d'autre part, il n'est pas contesté qu'il a profité des achats faits à l'aide de cette carte par I... ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont légalement justifié leur décision ; Que le moyen qui manque par les faits sur lesquel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par E... et pris de la violation des articles 5, 379 et suivants, 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la confusion de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu avec d'autres peines d'emprisonnement d prononcées à son encontre ; "aux seuls motifs que cette mesure, légalement possible en raison de la date des faits, ne pouvait être prononcée en raison de leur gravité et de leur répétition ; "alors que la confusion des peines est de droit lorsque le cumul des peines de même nature prononcées séparément à raison des faits distincts excède le maximum de la peine prévue pour l'infraction la plus sévèrement sanctionnée ; qu'en omettant de s'expliquer sur la nature des infractions ayant motivé les autres condamnations et sur les peines dont la confusion était demandée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Quernet et pris de la violation des articles 5, 379 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la confusion de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu avec d'autres peines d'emprisonnement prononcées à son encontre ; "au seul motif que cette mesure, légalement possible en raison de la date des faits, ne pouvait être prononcée en raison de leur gravité et de leur répétition ; "alors que la confusion des peines est de droit lorsque le cumul des peines de même nature prononcées séparément à raison de faits distincts, excède le maximum de la peine prévue pour l'infraction la plus sévèrement sanctionnée ; qu'en omettant de s'expliquer sur la nature des infractions ayant motivé les autres condamnations et sur les peines dont la confusion était demandée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que E... et Quernet ont, par l'arrêt attaqué, été déclarés coupables de vols avec effraction commis soit la nuit soit en réunion ; qu'à ce titre, aux termes de l'article 382 2ème alinéa du Code pénal, ils encouraient une peine maximale de 7 ans dont le seuil, en l'espèce, n'a pas été dépassé ; d Attendu, d'autre part, que, contrairement à ce qui est soutenu, les juges ont précisé la date, la nature des condamnations antérieures prononcées contre E... et Quernet qui se sont vus respectivement infliger 3 ans d'emprisonnement pour vols par le tribunal correctionnel d'Hazebrouck le 6 juillet 1989 et 6 mois d'emprisonnement pour vols par le tribunal correctionnel d'Argentan le 24 octobre 1989 ; Que, dans ces conditions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'ainsi les moyens ne sont fondés dans aucune de leurs branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. F..., Mme C..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 avril 1992
- Matière
- (sur le 3e moyen) complicite
Référence
6137253dcd5801467741c1b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel