Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 mai 1992
- ECLI
- 6137253dcd5801467741c1ba
- Date
- 25 mai 1992
impots et taxesimpôts indirects et taxes d'enregistrementdispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestationetablissements de spectaclesorganisation de soirées dansantesbillets d'entréeréglementationconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, K contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 1991, qui, dans les poursuites par elle exercées, a prononcé la relaxe partielle d'Antoine Y... du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ; Vu le mémoire produit et le mémoire personnel en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 290 quater du Code général des d impôts, 50 sexiès B, C, D, G et H de l'annexe IV audit Code, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite pour infraction à la réglementation de la billeterie ; "aux motifs que le caractère privé et amical de ces soirées ne pouvait être contesté, eu égard à l'ensemble des éléments de la cause et au vu, notamment, des très nombreuses attestations élogieuses fournies par les participants, et qu'il n'apparaissait nullement que le prévenu se serait comporté en organisateur professionnel de spectacles ou de soirées musicales et dansantes, légalement soumis comme tel à l'obligation de délivrance de billets d'entrée dans une salle de spectacles ; "alors que la cour d'appel a expressément reconnu la perception d'un droit d'entrée de 100 francs et que cette somme était calculée d'une manière telle qu'elle laissait à l'organisateur un bénéfice substantiel par rapport au coût des soirées en cause, et que les juges d'appel, qui ont également constaté qu'il résultait des constatations rapportées dans le procès-verbal par les agents des impôts que le prévenu avait aménagé une "salle de divertissement d'une superficie de 200 m avec bar, coin musique, tables et chaises (...)", ont conclu à l'existence d'un débit de boissons clandestin de quatrième catégorie dans cette salle" ; Vu les textes précités ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 290 quater susvisé que, dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Antoine Z... est poursuivi sur la base d'un procès-verbal des agents des impôts notamment pour défaut de délivrance de billets à l'entrée d'un établissement de spectacles et défaut de tenue du registre spécial des entrées, infractions à la législation sur les contributions indirectes prévues et réprimées par les articles 290 quater, 1559, 1788 bis et 1791 du Code général des impôts, 50 sexiès B à 50 sexiès H de l'annexe IV dudit Code ; d Attendu que, pour relaxer le susnommé de ces chefs de la prévention, la cour d'appel, après avoir relevé que l'intéressé organisait des soirées privées dans le sous-sol de sa villa transformé en discothèque, qu'il percevait de chaque personne 100 francs avant l'entrée dans la salle sans délivrer de billet et que, selon les écritures portées sur son cahier de recettes et de dépenses, cette "participation forfaitaire" lui procurait un bénéfice substantiel, énonce néanmoins qu'il n'apparaît pas que le prévenu se soit comporté en organisateur professionnel de spectacles et qu'il ait été légalement soumis à la réglementation concernant la billeterie ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'organisation de soirées dansantes ou musicales avec perception d'un prix d'entrée caractérise l'entreprise de spectacles au regard de l'article 1559 du Code général des impôts, et implique la délivrance de billets, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 juillet 1991, mais en ses seules dispositions ayant prononcé la relaxe partielle d'Antoine Z... du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 1559 du Code général des imp
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mai 1992
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137253dcd5801467741c1ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel