Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 avril 1992
- ECLI
- 6137253dcd5801467741c1bd
- Date
- 2 avril 1992
accident de la circulationindemnisationcollisionfaute de la victimevitesse excessive et imprégnation alcoolique
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me VUITTON et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : F... Zlatko, agissant tant en son nom personnel "qu'au nom d'Anton F..., Franka C..., épouse F..., Jean-Michel F... et Sylvie A...", parties civiles, K contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 8 avril 1991, qui, dans les poursuites engagées contre Patricia E... pour homicide involontaire et pour contravention connexe au Code de la route, a prononcé sur les réparations civiles ; d Sur le pourvoi d'Anton F..., de Franka D..., épouse F..., de Jean-Michel F... et de Sylvie A... : Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que la déclaration de pourvoi d'Anton F..., de Franka D..., épouse F..., de Jean-Michel F... et de Sylvie A... a été formée par Zlatko F... sans que celui-ci ait justifié d'un pouvoir spécial à cet effet, dans les conditions prescrites par l'article 576 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le pourvoi d'Anton F..., de Franka D..., épouse F..., de Jean-Michel F... et de Sylvie A... doit être déclaré irrecevable ; Sur le pourvoi de Zlatko F... : Vu le mémoire produit et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 et 1384 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu une faute à l'encontre de M. F... et, en conséquence, a limité le droit à réparation des parties civiles ; "aux motifs que Mme E... qui circulait en automobile, avenue Leclerc, voulait quitter cette voie pour s'engager dans un carrefour vers une rue ouvrant à sa gauche ; qu'elle a effectué ce changement de direction alors qu'elle voyait survenir, en sens opposé, la moto de M. F... ; qu'elle pensait avoir le temps de réaliser sa manoeuvre mais que M. F... est venu heurter l'aile avant droite de la voiture de Mme E... ; que sous l'effet du choc, M. F... a été projeté en l'air et s'est écrasé sur la partie droite de la chaussée, un peu au-delà de la voiture de Mme E... qui paraît avoir été déviée de sa voie sous l'effet du choc ; qu'il n'y a eu aucun témoin visuel de l'accident, sauf Mme G... qui n'a pu indiquer la vitesse, même approximative de la moto ; qu'aucune trace de freinage, ni de ripage de l'avant du véhicule ou de débris significatifs n'a été relevée ; que les seules certitudes sont que Mme E... a changé de direction d sans s'assurer que cette dernière ait été sans danger pour les usagers, que la victime était en état d'imprégnation alcoolique, qu'il n'y avait nulle trace de freinage ; que les premiers juges ont retenu la vitesse excessive de Stanislas F... ; que la Cour partage cette opinion et la fonde, pour sa part, sur la violence du choc ayant entraîné le décès du jeune homme pourtant porteur d'un casque, sur l'état de la moto, sur le côté droit de la voiture défoncé, et sur le témoignage de Mme Z... qui prétend qu'elle a entendu un "bruit épouvantable" ; que l'état alcoolique de la victime ne suffit pas à lui seul à indiquer la responsabilité de la victime, mais cet état a eu pour effet de l'empêcher de freiner à temps ou de limiter les conséquences du heurt des deux véhicules ; "alors, d'une part, que la Cour ne pouvait considérer que M. F... avait commis une faute, en roulant, selon elle, à une vitesse excessive, et en état d'imprégnation alcoolique, sans rechercher si la vitesse du véhicule de Mme E... n'avait pas mis la victime dans l'impossibilité de prévoir ou d'éviter l'accident ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette recherche la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait retenir une faute à l'encontre de M. F... après avoir constaté que Mme E... avait effectué une manoeuvre consistant en un changement de direction sans s'assurer qu'il était sans danger pour les usagers, sans rechercher si cette manoeuvre avait été concomitante à l'arrivée de la moto de M. F... sur ladite intersection et avais mis ainsi la victime dans l'impossibilité d'éviter le choc ; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle recherche, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, au surplus, que la Cour ne pouvait sans se contredire retenir d'une part que le choc entre les deux véhicules avait été violent et d'autre part, que le corps de M. F... était venu s'écraser sur la partie droite de la chaussée, un peu au-delà de la voiture de Patricia E... ; "alors enfin que la Cour qui a énoncé que Mme E... pensait avoir le temps de réaliser sa manoeuvre et que la voiture de Mme E... paraissait avoir été déviée de sa voie en raison du choc, a statué par des motifs dubitatifs et ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ; d Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite, à un carrefour, entre l'automobile conduite par Patricia E..., qui a effectué un changement de direction pour s'engager dans une rue ouvrant sur sa gauche, et la motocyclette de Stanislas F..., qui circulait en sens inverse ; que ce dernier a été mortellement blessé ; Attendu que, pour prononcer un partage de responsabilité entre Patricia E..., définitivement condamnée pour homicide involontaire et contravention à l'article R. 26 du Code de la route, et la victime, les juges d'appel retiennent, par les motifs repris au moyen, d'une part, que Stanislas F... circulait à une vitesse excessive et, d'autre part, que l'état d'imprégnation alcoolique dans lequel il se trouvait "a eu pour effet de l'empêcher de freiner à temps" pour éviter, ou limiter, les conséquences du heurt des deux véhicules ; qu'il a ainsi commis une faute de nature à limiter l'indemnisation de ses ayants droit ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction ou de caractère hypothétique et procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur le pourvoi d'Anton F..., Franka C..., épouse F..., de Jean-Michel F... et de Sylvie A... : Le déclare IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi de Zlatko F... : Le rejette ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Y... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, d M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean H..., Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. B..., Maron, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 avril 1992
- Matière
- accident de la circulation
Référence
6137253dcd5801467741c1bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel