Cour de Cassation · cr — 23 avril 1992
- ECLI
- 6137253dcd5801467741c1bf
- Date
- 23 avril 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 10, alinéa 6, R. 11-1, d R. 232 2° du Code de la route, 320 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement par lequel le tribunal correctionnel a déclaré X... Marx coupable du délit de blessures involontaires et de la contravention de défaut de maîtrise ; "aux motifs qu'il est vrai qu'il n'y a eu aucun témoin de l'accident, et que le prévenu n'a aucun souvenir des circontances dans lesquelles il s'est produit ; que les photos prises par les gendarmes avant la désincarcération des deux conducteurs, prouvent que le choc s'est produit d'une part, pour le véhicule de la victime, au milieu de la portière avant gauche, le tableau de bord s'étant encastré sur le siège avant droit, et d'autre part, pour le véhicule du prévenu au niveau de la roue avant gauche et de l'avant (3/4 du capot) ; que ces photos démontrent en outre qu'après la collision, le véhicule de la victime, plus lourd, s'est retrouvé projeté hors de la route après un quart de tour, contre un arbre, alors que celui du prévenu, plus léger, a été rejeté vers la gauche, tout en restant sur la chaussée ; que les gendarmes ont situé le point de choc présumé au vu non seulement des déclarations de la victime, mais également des débris de verre laissés sur la chaussée par les deux véhicules ; que les déclarations de la victime sont donc corroborées par un ensemble d'éléments objectifs, tels que l'impact sur les véhicules, l'emplacement où ils se sont trouvés après le choc, compte tenu de leur différence de poids, ainsi que les débris de verre provenant d'eux ; que compte tenu de ces éléments, on peut reprocher au prévenu d'avoir manqué de maîtrise de son véhicule, qui en se déportant sur sa gauche, a percuté celui de la victime ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu Jean-Louis Y... dans les liens de la prévention ; "et ceux des premiers juges selon lesquels des débris très importants se situent devant le véhicule (Renault Espace) et sur toute la largeur de la chaussée ; "alors que, d'une part, si les juges du fond apprécient souverainement les faits de l'espèce, c'est sous la condition de ne pas dénaturer les éléments de faits qui leur sont soumis ; qu'au cas particulier, il apparaît clairement que la Cour a dénaturé les pièces du dossier, et notamment des documents photographiques d pris par les services de gendarmerie d'où il ressortait que les débris de verre laissés par les deux véhicules recouvrait une zone extrêmement importante de la chaussée, en l'occurence toute sa largeur, et par suite ne pouvaient pas permettre de déterminer l'endroit où les deux véhicules étaient entrés en collision ; "alors que, d'autre part, les juges d'appel ne pouvaient pas, sans entacher leur décision de contradiction énoncer d'une part que "les déclarations de la victime sont donc corroborées par un ensemble d'éléments objectifs, tels que... les débris de verre provenant" des véhicules, et, d'autre part, adopter les motifs des premiers juges au nombre desquels figure la constatation que "les débris des véhicules se trouvent sur toute la largeur de la chaussée" d'où il résultait à l'évidence que la localisation de ces débris ne pouvait pas permettre de déterminer le point de choc des véhicules et, partant, que l'accident trouvait son origine dans un déport sur le côté gauche de la chaussée du véhicule piloté par X... Marx" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me Z... et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : MARX X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 1991 qui, notamment pour délit de blessures involontaires, l'a condamné à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois à titre de peine principale et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 10, alinéa 6, R. 11-1, d R. 232 2° du Code de la route, 320 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement par lequel le tribunal correctionnel a déclaré X... Marx coupable du délit de blessures involontaires et de la contravention de défaut de maîtrise ; "aux motifs qu'il est vrai qu'il n'y a eu aucun témoin de l'accident, et que le prévenu n'a aucun souvenir des circontances dans lesquelles il s'est produit ; que les photos prises par les gendarmes avant la désincarcération des deux conducteurs, prouvent que le choc s'est produit d'une part, pour le véhicule de la victime, au milieu de la portière avant gauche, le tableau de bord s'étant encastré sur le siège avant droit, et d'autre part, pour le véhicule du prévenu au niveau de la roue avant gauche et de l'avant (3/4 du capot) ; que ces photos démontrent en outre qu'après la collision, le véhicule de la victime, plus lourd, s'est retrouvé projeté hors de la route après un quart de tour, contre un arbre, alors que celui du prévenu, plus léger, a été rejeté vers la gauche, tout en restant sur la chaussée ; que les gendarmes ont situé le point de choc présumé au vu non seulement des déclarations de la victime, mais également des débris de verre laissés sur la chaussée par les deux véhicules ; que les déclarations de la victime sont donc corroborées par un ensemble d'éléments objectifs, tels que l'impact sur les véhicules, l'emplacement où ils se sont trouvés après le choc, compte tenu de leur différence de poids, ainsi que les débris de verre provenant d'eux ; que compte tenu de ces éléments, on peut reprocher au prévenu d'avoir manqué de maîtrise de son véhicule, qui en se déportant sur sa gauche, a percuté celui de la victime ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu Jean-Louis Y... dans les liens de la prévention ; "et ceux des premiers juges selon lesquels des débris très importants se situent devant le véhicule (Renault Espace) et sur toute la largeur de la chaussée ; "alors que, d'une part, si les juges du fond apprécient souverainement les faits de l'espèce, c'est sous la condition de ne pas dénaturer les éléments de faits qui leur sont soumis ; qu'au cas particulier, il apparaît clairement que la Cour a dénaturé les pièces du dossier, et notamment des documents photographiques d pris par les services de gendarmerie d'où il ressortait que les débris de verre laissés par les deux véhicules recouvrait une zone extrêmement importante de la chaussée, en l'occurence toute sa largeur, et par suite ne pouvaient pas permettre de déterminer l'endroit où les deux véhicules étaient entrés en collision ; "alors que, d'autre part, les juges d'appel ne pouvaient pas, sans entacher leur décision de contradiction énoncer d'une part que "les déclarations de la victime sont donc corroborées par un ensemble d'éléments objectifs, tels que... les débris de verre provenant" des véhicules, et, d'autre part, adopter les motifs des premiers juges au nombre desquels figure la constatation que "les débris des véhicules se trouvent sur toute la largeur de la chaussée" d'où il résultait à l'évidence que la localisation de ces débris ne pouvait pas permettre de déterminer le point de choc des véhicules et, partant, que l'accident trouvait son origine dans un déport sur le côté gauche de la chaussée du véhicule piloté par X... Marx" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, les infractions retenues à la charge du prévenu ; Attendu que le moyen, qui pour partie manque en fait et pour partie se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Maron, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; d En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 avril 1992
Référence
6137253dcd5801467741c1bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel