Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 novembre 1991
- ECLI
- 6137253dcd5801467741c21f
- Date
- 14 novembre 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU A... FRAN AISc LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Raymonde, veuve Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES (chambre correctionnelle) en date du 7 mars 1991 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à une amende de 15 000 francs et a ordonné la démolition de la construction litigieuse ainsi que la publication et d l'affichage de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de l'ouvrage litigieux ; "au motif que M. Pierre X..., représentant de la DDE de l'Ardèche, délégué de M. le préfet, après serment préalablement prêté conformément aux dispositons de l'article 446 du Code de procédure pénale, de dire toute la vérité, rien que la vérité, a été entendu en ses observations" ; "alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le représentant qualifié de l'Administration ait, comme l'exige la loi à peine de nullité, formulé son avis sur l'opportunité de la démolition ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle doit emporter l'annulation de la décision" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par lettre du 20 septembre 1989 transmise au procureur de la République et jointe au dossier soumis au tribunal, le directeur départemental de l'équipement représentant le préfet de l'Ardèche a émis l'avis que les lieux devaient être remis en état ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, d Guerder, Fabre conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 446 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 novembre 1991
Référence
6137253dcd5801467741c21f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA