Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 novembre 1991
- ECLI
- 6137253ecd5801467741c22d
- Date
- 19 novembre 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 5 du Code pénal et L. 263-2, d alinéa 3, du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : CHAUSSAT François, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1991, qui, pour blessures involontaires et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à deux amendes de 4 000 francs chacune et a ordonné l'affichage de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 5 du Code pénal et L. 263-2, d alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit de blessures involontaires est poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire, le cumul est expressément exclu en pareil cas par les dispositions de l'article L. 263-2 alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'en condamnant François Chaussat à la fois à 4 000 francs d'amende pour délit de blessures involontaires et à 4 000 francs d'amende pour infraction correctionnelle aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité qui existe entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 18 avril 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, d Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L. 263-2 alinéa 3 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 novembre 1991
Référence
6137253ecd5801467741c22d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel