Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 janvier 1992
- ECLI
- 6137253ecd5801467741c23f
- Date
- 30 janvier 1992
(sur le 1er moyen) crimes et delits flagrantsflagrant délitperquisitionrégularitéenquête de flagrance
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : B... Gaston, K 1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, du 11 octobre 1988, qui a rejeté l'exception de nullité de la perquisition effectuée le 22 décembre 1987 et de la procédure subséquente ; 2°) contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, du 9 août 1990, qui, pour corruption passive et complicité d'escroquerie, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 50 000 francs et a prononcé sur d les réparations civiles ; I Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en date du 11 octobre 1988 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ; II Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel, en date du 9 août 1990 : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 368 du Code pénal, 53, 56, 57, 76, 81, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux en date des 21 et 22 décembre 1987 (pièces cotées D 1 à D 16), et de toute la procédure subséquente, ces procès-verbaux retraçant les opérations de perquisitions et de saisies effectuées par les enquêteurs, prétendant agir dans le cadre d'une enquête de flagrance, au domicile de B..., et sans l'assentiment de ce dernier ; "aux motifs que C... avait déposé plainte auprès des gendarmes à l'encontre de B... pour des faits de corruption ; qu'il téléphona au prévenu, peut-être des locaux de la gendarmerie mais sans auditions des gendarmes qui se bornèrent à rapporter les paroles prononcées par C... et la réponse de B... telle que rapportée par C... ; qu'il n'y a donc eu ni écoutes ni enregistrements téléphoniques, ni artifice ou stratagème ; que cet indice se vit confirmer par la plainte circonstanciée de C..., corroborée par sa fille et par la découverte chez B... d'une somme de 50 000 francs composée de billets de 500 francs dont les numéros avaient été préalablement relevés par les enquêteurs ; que les indications fournies par C... établissant qu'un délit venait de se commettre et qu'il convenait de retenir la flagrance ; "alors, d'une part, que sont nulles les perquisitions et saisies pratiquées sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a eu lieu sans qu'aucune information ait été ouverte et sans qu'aucun indice d'un comportement délictueux ne pouvait d révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition des crimes et délits flagrants de l'article 53 du Code de procédure pénale ; que les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder à une perquisition et à des saisies au domicile d'une personne sur la seule base de déclarations d'un plaignant que ne conforte aucun indice apparent ; qu'en l'espèce, à supposer qu'ils n'aient pas directement écouté les propos échangés au téléphone entre B... et C..., les policiers ont cru pouvoir diligenter une enquête de flagrance sur la seule foi des accusations de ce dernier, accusations qui ne pouvaient dès lors constituer que de simples soupçons de sorte qu'en l'absence du moindre indice apparent d'un comportement délictueux venant conforter ces seuls soupçons, les policiers ont procédé illégalement, et en dehors de toute flagrance, à des perquisitions et saisies dont la nullité est certaine ; "alors, d'autre part, que l'indice apparent caractérisant une situation de flagrance doit être antérieur à l'intervention policière puisqu'il justifie que les enquêteurs agissent dans le cadre d'une enquête de flagrant délit ; que, dès lors, en se fondant, pour conclure à l'existence de la flagrance et justifier l'intervention policière, sur le résultat des opérations de perquisitions et la découverte d'une somme d'argent au domicile de B..., l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, il résulte clairement du procès-verbal de synthèse dressé par l'adjudant Y... que les officiers de police judiciaire ont véritablement écouté la conversation téléphonique échangée entre B... et C..., ce dernier téléphonant des locaux de la gendarmerie en proposant à son interlocuteur de le rencontrer pour lui verser une somme d'argent ; que cependant, est constitutive d'une ingérence prohibée au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme le fait, pour des officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête échangée entre un individu acceptant de collaborer avec eux et son correspondant laissé dans l'ignorance de leur participation passive, puis d'en retranscrire la substance sur procès-verbal ; que même s'ils n'ont pas enregistré matériellement les propos échangés, les enquêteurs qui ont nécessairement écouté à l'insu de B... les propos tenus par celui-ci sur la ligne téléphonique qui lui était attribuée, ont ainsi procédé d à une écoute attentatoire à l'intimité de la vie privé ; "alors enfin que ne peut être employé un procédé s'écartant des règles de loyauté qui doivent gouverner toute information judiciaire ; que l'infraction reprochée au prévenu résulte de l'initiative prise par les services de police qui, de leurs locaux, ont demandé au plaignant de téléphoner à B... dans le seul but de provoquer à l'infraction dénoncée par C... ; qu'il appartenait à la juridiction correctionnelle de sanctionner cette provocation constitutive d'un stratagème déloyal ayant eu pour résultat de compromettre l'exercice des droits de la défense" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des procès-verbaux d'enquête (pièces cotées D 1 à D 16), de la perquisition effectuée au cours de celle-ci et de la procédure ultérieure, l'arrêt attaqué retient que Maurice C..., entrepreneur en maçonnerie et travaux publics, s'est présenté à la brigade de gendarmerie pour déposer plainte contre Gaston B..., directeur de l'Union des oeuvres sociales de la Réunion (UOSR), qu'il accusait "de l'avoir contraint à lui remettre par deux fois des fonds sous la menace de lui retirer d'importants marchés de réfection et de construction d'immeubles attribués par l'UOSR" ; qu'il précise notamment qu'en décembre 1987, invité par le prévenu à lui remettre la somme de 150 000 francs en espèces pour l'attribution d'un marché de construction de sept villas, C... lui avait proposé le versement d'un premier acompte de 50 000 francs ; qu'à l'appui de ses dires, confirmés par sa fille et principale collaboratrice, celui-ci a téléphoné à Gaston B... en présence des gendarmes qui, "sans qu'il n'y eût ni écoutes ni enregistrements téléphoniques, ni artifice ou stratagème", se bornèrent à retranscrire les paroles prononcées par C... : "Je m'excuse du retard de notre rendez-vous, j'ai réuni 50 000 francs et je vous demande un autre rendez-vous", ainsi que la réponse de B..., "telle que rapportée par C... : je vous attends à 18 heures à mon domicile" ; Que les juges en ont conclu "que les indications fournies par C... établissaient qu'un délit venait de se commettre et qu'il convenait de retenir la flagrance" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte qu'en l'espèce, avant l'accomplissement de la perquisition incriminée, d les officiers de police judiciaire avaient relevé à l'encontre du demandeur des indices apparents d'un comportement pouvant révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition des crimes et délits flagrants donnée par l'article 53 du Code de procédure pénale, c'est sans violer les textes visés au moyen et sans méconnaître les droits de la défense que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant portant sur les résultats de la perquisition, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable de complicité du délit d'escroquerie commis par Ginet Lorion au préjudice de l'UOSR ; "aux motifs que Lorion a expliqué que, habitué à exécuter des travaux de gré à gré avec l'UOSR, il a été contacté par B..., directeur général de cette association, pour des travaux de peinture à faire dans sa maison ; que ces travaux se montant environ à la somme de 40 000 francs, B... lui demanda d'établir deux factures dont l'une, d'un montant de 20 063,95 francs, a été dressée au nom de l'UOSR et réglée par cette association ; "alors qu'en se déterminant sur la seule foi des déclarations de l'auteur principal de l'infraction sans s'expliquer sur les moyens articulés dans les écritures d'appel de B... qui démontrait les incohérences et contradictions qui affectaient les accusations ainsi portées contre lui et établissait le peu de foi qu'il était possible de leur accorder, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 177 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable de corruption passive ; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 177 du Code pénal que le délit d de corruption n'est caractérisé que si la convention passée par le corrupteur et le corrompu a précédé l'acte ou l'abstention qu'elle avait pour objet de rémunérer ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les sommes versées par C... en novembre et décembre 1987 auraient été liées à l'obtention de marchés de gré à gré qui lui avaient été attribués durant les mois d'août et de septembre précédent ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un accord antérieur à l'attribution de ces marchés aux termes duquel le prévenu se serait engagé à favoriser la candidature de C... en contrepartie du versement des sommes litigieuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a également délaissé les conclusions d'appel du prévenu qui faisait valoir qu'il n'entrait pas dans ses attributions d'attribuer les marchés de gré à gré aux entreprises ou de retirer à celles-ci les marchés précédemment confiés, de sorte que le délit de corruption ne pouvait lui être imputé, B... n'ayant aucun pouvoir sur les marchés confiés à M. C... ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance en tous leurs éléments constitutifs les délits de complicité d'escroquerie et de corruption passive dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Z... de Lacoste, Jean E..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. D..., Maron, Mmes X..., A..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 1992
- Matière
- (sur le 1er moyen) crimes et delits flagrants
Référence
6137253ecd5801467741c23f
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