Cour de Cassation · cr — 27 janvier 1992
- ECLI
- 6137253ecd5801467741c24c
- Date
- 27 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 405 du Code pénal, 217, 485, 575 alinéa 2 5° et 6°, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur le délit de complicité d'escroquerie expressément visé dans les plaintes des parties civiles des 25 novembre et 3 décembre 1987 tant en ce qui concerne Guy X... qu'en ce qui concerne les organismes bancaires ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation est tenue de statuer dans son dispositif sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans les plaintes avec constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt attaqué est muet sur d ce chef d'inculpation et que ce silence constitue l'omission de statuer prévue par l'article 575-5° susvisé ; "alors, d'autre part, que dans son mémoire, Jean-Jacques C... avait souligné que X... s'était rendu complice de Z... pour lui escroquer 1 186 000 francs, qu'il avait procédé à la rédaction des documents et convaincu la partie civile de signer les traites et qu'il avait engagé sa responsabilité personnelle en qualité de complice de l'escroquerie (mémoire p. 7, 2, 3 et 6) ; que faute de s'être expliquée sur cette articulation essentielle du mémoire de Jean-Jacques C..., la chambre d'accusation a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, que la chambre d'accusation a également omis de répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties civiles qui avaient fait valoir, en ce qui concerne Berger et autres, que la complicité des organismes bancaires résultait de ce qu'ils avaient eu pleine et entière connaissance du circuit anormal des traites prorogées ou retirées à de multiples reprises par suite d'impayés, indépendamment de celles qui devaient être présentées plusieurs fois et étaient toujours escomptées (mémoire Berger et autres p. 15 in fine et p. 16), que tous reconnaissaient le caractère exorbitant des frais financiers de Z... à l'augmentation desquels ils participaient (ibid. p. 17), que les banquiers n'ignoraient pas que la cotation de la Banque de France était sommaire et qu'ils s'étaient contentés de documents comptables anciens ou non certifiés alors que les incidents de paiement avec les franchisés de Z... se multipliaient, que le directeur de la Banque de France avait fait part de l'impression désastreuse et inquiétante qu'il avait eue dès décembre 1986, tous éléments caractéristiques de leur mauvaise foi (ibid. p. 20) ; et en ce qui concerne Jean-Jacques C... que les banquiers savaient que la Banque de France ne cote qu'au vu des documents qu'on lui donne sans avoir les moyens d'en vérifier la fiabilité, qu'ils s'étaient contentés de simples situations comptables et non d'un bilan de l'entreprise, que Z... ne présentant aucune garantie financière, ils pratiquaient des taux d'escompte de 24 % du chiffre d'affaires (mémoire C..., p. 4, 5 et 6) ; que ces diverses articulations exigeaient que la chambre d'accusation s'en expliquât ; que, faute de l'avoir b fait, elle a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 403 et 405, 59 et 60 du Code pénal, 217, 485, 575 alinéa 2 5° et 6°, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur le chef d'inculpation de complicité de banqueroute visé par les plaintes avec constitution de parties civiles des 25 novembre et 3 décembre 1987 à l'encontre des divers organismes bancaires ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation est tenue de statuer dans son dispositif sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt attaqué est muet sur ce chef d'inculpation en ce qui concerne les organismes bancaires, de sorte que ce silence constitue l'omission de statuer prévue par l'article 575-5° susvisé ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a omis de répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties civiles qui avaient fait valoir en ce qui concerne Berger et autres que la complicité des organismes bancaires résultait de ce qu'ils avaient eu pleine et entière connaissance du circuit normal des traites prorogées ou retirées à de multiples reprises par suite d'impayés, indépendamment de celles qui devaient être présentées plusieurs fois et étaient toujours escomptées (mémoire Berger et autres p. 15 in fine et p. 16), que tous reconnaissaient le caractère exorbitant des frais financiers de Z... à l'augmentation desquels ils participaient (ibid. p. 17), que les banquiers n'ignoraient pas que la cotation de la Banque de France était sommaire et qu'ils s'étaient contentés de documents comptables anciens ou non certifiés alors que les incidents de paiement avec les franchisés de Z... se multipliaient, que le directeur de la Banque de France avait fait part de l'impression désastreuse et inquiétante qu'il avait eue dès décembre 1986, tous éléments caractéristiques de leur mauvaise foi (ibid. p. 20) ; et en ce qui concerne Jean-Jacques C... que les banquiers savaient que la Banque de France ne cote qu'au vu des documents qu'on lui donne sans avoir les moyens d'en vérifier la fiabilité, qu'ils s'étaient contentés de simples d situations comptables et non d'un bilan de l'entreprise, que Z... ne présentant aucune garantie financière, ils pratiquaient des taux d'escompte de 24 % du chiffre d'affaires (mémoire C..., p. 4, 5 et 6) ; que ces diverses articulations exigeaient que la chambre d'accusation s'en expliquât ; que, faute de l'avoir fait, elle a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985, 402 et suivants du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; b "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner un supplément d'information et déclare n'y avoir lieu à suivre du chef de banqueroute par détournement d'actif à l'encontre de Z... et du chef de recel de ce délit à l'encontre de sa femme ; "aux motifs que la date de cessation des paiements dans la procédure collective a été fixée au 10 mars 1987 ; que, si des faits de gaspillage des fonds de l'entreprise, notamment pour payer un immeuble acquis par son épouse et alimenter le train de vie confortable de Gérard Z..., sont établis en 1985 et 1986, aucun élément ne permet, après le 10 mars 1987, d'imputer à ce dernier des actes de détournements de cet ordre ; "alors que, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le délit de banqueroute est constitué dès lors que le débiteur a détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou a frauduleusement augmenté son passif ; qu'il est constant qu'en l'espèce, une procédure de règlement judiciaire a été ouverte le 11 mars 1987 à l'encontre des établissements Z... ; qu'en se déterminant par les motifs de droit manifestement erronés susrappelés, la chambre d'accusation s'est, en réalité, refusée à se prononcer sur des faits régulièrement dénoncés et à statuer sur un chef d'inculpation visé dans la poursuite" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : C... Jean-Jacques, BERGER, B... Pierre, GARDETTE, COSTER (Mme), ORLANDO (Mme), FALKENRODT (Mme), parties civiles, d et sur le pourvoi formé par : X... Guy, inculpé, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 19 juin 1990 qui dans l'information suivie contre Gérard Z... et autres, a, d'une part, constaté le caractère définitif du renvoi devant la juridiction correctionnelle de Gérard Z... du chef d'escroqueries, d'autre part, renvoyé devant la même juridiction Gérard Z... du chef de banqueroute par emploi de moyens ruineux et Guy X... du chef de complicité de ce délit, et enfin, a dit n'y avoir lieu à suivre à l'égard de Gérard Z... pour banqueroute par détournement d'actif et à l'égard de son épouse pour recel de ce délit ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; I. Sur le pourvoi de Guy X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II. Sur les pourvois des parties civiles : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 575 alinéa 2, 5° du Code de procédure pénale, en vertu duquel les pourvois sont recevables ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 405 du Code pénal, 217, 485, 575 alinéa 2 5° et 6°, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur le délit de complicité d'escroquerie expressément visé dans les plaintes des parties civiles des 25 novembre et 3 décembre 1987 tant en ce qui concerne Guy X... qu'en ce qui concerne les organismes bancaires ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation est tenue de statuer dans son dispositif sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans les plaintes avec constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt attaqué est muet sur d ce chef d'inculpation et que ce silence constitue l'omission de statuer prévue par l'article 575-5° susvisé ; "alors, d'autre part, que dans son mémoire, Jean-Jacques C... avait souligné que X... s'était rendu complice de Z... pour lui escroquer 1 186 000 francs, qu'il avait procédé à la rédaction des documents et convaincu la partie civile de signer les traites et qu'il avait engagé sa responsabilité personnelle en qualité de complice de l'escroquerie (mémoire p. 7, 2, 3 et 6) ; que faute de s'être expliquée sur cette articulation essentielle du mémoire de Jean-Jacques C..., la chambre d'accusation a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, que la chambre d'accusation a également omis de répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties civiles qui avaient fait valoir, en ce qui concerne Berger et autres, que la complicité des organismes bancaires résultait de ce qu'ils avaient eu pleine et entière connaissance du circuit anormal des traites prorogées ou retirées à de multiples reprises par suite d'impayés, indépendamment de celles qui devaient être présentées plusieurs fois et étaient toujours escomptées (mémoire Berger et autres p. 15 in fine et p. 16), que tous reconnaissaient le caractère exorbitant des frais financiers de Z... à l'augmentation desquels ils participaient (ibid. p. 17), que les banquiers n'ignoraient pas que la cotation de la Banque de France était sommaire et qu'ils s'étaient contentés de documents comptables anciens ou non certifiés alors que les incidents de paiement avec les franchisés de Z... se multipliaient, que le directeur de la Banque de France avait fait part de l'impression désastreuse et inquiétante qu'il avait eue dès décembre 1986, tous éléments caractéristiques de leur mauvaise foi (ibid. p. 20) ; et en ce qui concerne Jean-Jacques C... que les banquiers savaient que la Banque de France ne cote qu'au vu des documents qu'on lui donne sans avoir les moyens d'en vérifier la fiabilité, qu'ils s'étaient contentés de simples situations comptables et non d'un bilan de l'entreprise, que Z... ne présentant aucune garantie financière, ils pratiquaient des taux d'escompte de 24 % du chiffre d'affaires (mémoire C..., p. 4, 5 et 6) ; que ces diverses articulations exigeaient que la chambre d'accusation s'en expliquât ; que, faute de l'avoir b fait, elle a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 403 et 405, 59 et 60 du Code pénal, 217, 485, 575 alinéa 2 5° et 6°, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur le chef d'inculpation de complicité de banqueroute visé par les plaintes avec constitution de parties civiles des 25 novembre et 3 décembre 1987 à l'encontre des divers organismes bancaires ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation est tenue de statuer dans son dispositif sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt attaqué est muet sur ce chef d'inculpation en ce qui concerne les organismes bancaires, de sorte que ce silence constitue l'omission de statuer prévue par l'article 575-5° susvisé ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a omis de répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties civiles qui avaient fait valoir en ce qui concerne Berger et autres que la complicité des organismes bancaires résultait de ce qu'ils avaient eu pleine et entière connaissance du circuit normal des traites prorogées ou retirées à de multiples reprises par suite d'impayés, indépendamment de celles qui devaient être présentées plusieurs fois et étaient toujours escomptées (mémoire Berger et autres p. 15 in fine et p. 16), que tous reconnaissaient le caractère exorbitant des frais financiers de Z... à l'augmentation desquels ils participaient (ibid. p. 17), que les banquiers n'ignoraient pas que la cotation de la Banque de France était sommaire et qu'ils s'étaient contentés de documents comptables anciens ou non certifiés alors que les incidents de paiement avec les franchisés de Z... se multipliaient, que le directeur de la Banque de France avait fait part de l'impression désastreuse et inquiétante qu'il avait eue dès décembre 1986, tous éléments caractéristiques de leur mauvaise foi (ibid. p. 20) ; et en ce qui concerne Jean-Jacques C... que les banquiers savaient que la Banque de France ne cote qu'au vu des documents qu'on lui donne sans avoir les moyens d'en vérifier la fiabilité, qu'ils s'étaient contentés de simples d situations comptables et non d'un bilan de l'entreprise, que Z... ne présentant aucune garantie financière, ils pratiquaient des taux d'escompte de 24 % du chiffre d'affaires (mémoire C..., p. 4, 5 et 6) ; que ces diverses articulations exigeaient que la chambre d'accusation s'en expliquât ; que, faute de l'avoir fait, elle a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, répondant aux mémoires des parties civiles appelantes critiquant l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu en faveur de Guy X... du chef de complicité d'escroquerie et sollicitant l'inculpation des dirigeants et préposés de différents organismes bancaires nommément désignés du seul chef de complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par les parties civiles tant à l'égard de Guy X... qu'à celui desdites banques, a énoncé les motifs desquels elle a déduit, d'une part, qu'il existait à l'encontre de Guy X... charges suffisantes de s'être rendu complice du délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux reproché à Gérard Z... et, d'autre part, que la responsabilité des organismes bancaires n'était pas établie en l'espèce et qu'un supplément d'information n'était donc pas nécessaire, aucun fait pénal ne pouvant être retenu contre leurs dirigeants et préposés ; Attendu qu'en procédant comme elle l'a fait, et dès lors qu'il en résulte non-lieu en faveur des dirigeants et préposés des organismes bancaires précités du chef visé aux mémoires desdites parties civiles, la chambre d'accusation, qui apprécie souverainement, au point de vue des charges, les faits dont elle est saisie, sans être tenue par la qualification qui leur est initialement donnée, n'a pas encouru les griefs allégués aux moyens ; D'où il suit que ces moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985, 402 et suivants du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; b "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner un supplément d'information et déclare n'y avoir lieu à suivre du chef de banqueroute par détournement d'actif à l'encontre de Z... et du chef de recel de ce délit à l'encontre de sa femme ; "aux motifs que la date de cessation des paiements dans la procédure collective a été fixée au 10 mars 1987 ; que, si des faits de gaspillage des fonds de l'entreprise, notamment pour payer un immeuble acquis par son épouse et alimenter le train de vie confortable de Gérard Z..., sont établis en 1985 et 1986, aucun élément ne permet, après le 10 mars 1987, d'imputer à ce dernier des actes de détournements de cet ordre ; "alors que, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le délit de banqueroute est constitué dès lors que le débiteur a détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou a frauduleusement augmenté son passif ; qu'il est constant qu'en l'espèce, une procédure de règlement judiciaire a été ouverte le 11 mars 1987 à l'encontre des établissements Z... ; qu'en se déterminant par les motifs de droit manifestement erronés susrappelés, la chambre d'accusation s'est, en réalité, refusée à se prononcer sur des faits régulièrement dénoncés et à statuer sur un chef d'inculpation visé dans la poursuite" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise portant notamment non-lieu du chef de banqueroute par détournement d'actif en faveur de Gérard Z... et non-lieu pour recel de ce délit en faveur de Nicole Y..., son épouse, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par les parties civiles et répondu aux articulations des mémoires déposés par celles-ci, a énoncé les motifs desquels elle a déduit que lesdits délits n'étaient pas juridiquement établis à la charge des susnommés ; Que le moyen de cassation proposé, qui se borne à discuter la valeur des motifs, de fait ou de droit, retenus par les juges ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'un tel moyen n'ont donc pas recevable ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 janvier 1992
Référence
6137253ecd5801467741c24c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel