Cour de Cassation · cr — 27 janvier 1992
- ECLI
- 6137253ecd5801467741c24f
- Date
- 27 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 1 et 16 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'escroquerie, et débouté la commune de Trèbes de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que le simple fait de soumettre, selon le procédé légal et obligatoire, des factures exagérées au service habilité à les contrôler, ne saurait en aucune façon, même s'il apparaissait possible de compter en fait sur les défaillances, voire l'inexistence d'un véritable contrôle, constituer une manoeuvre frauduleuse susceptible de caractériser l'escroquerie, ni d'ailleurs aucune autre infraction à la loi pénale ; "alors que constitue des manoeuvres frauduleuses, élément de l'escroquerie, le fait de produire des documents réclamant le paiement de prestations indues ; que tel est le cas en particulier de la production de factures exagérées pour demander le paiement de prestations qui n'ont pas été fournies ; que l'arrêt attaqué, qui constate que le prévenu avait, par le moyen de factures partiellement fictives, obtenu de la mairie de Trèbes le paiement de transports qu'il n'avait pas effectués, ne pouvait sans se contredire déclarer le délit d'escroquerie non constitué ; "et alors, subsidiairement, que les faits reprochés au prévenu, qui avaient consisté à obtenir, par le moyen de factures fictives, le paiement de prestations de service qui n'ont pas été rendues, constituaient au moins le délit de tromperie sur la quantité des prestations de service rendues, prévu et réprimé par les articles 1er et 16 de la loi du 1er août 1905" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : La Commune de TREBES (AUDE), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1990 qui, dans les poursuites exercées contre Joseph Y... du chef d'escroquerie, a relaxé le prévenu et l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 584 du Code de procédure pénale ; d Attendu que ce mémoire est signé par l'avoué de la commune de Trèbes ; Que dès lors, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ; Vu le mémoire ampliatif produit par la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 1 et 16 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'escroquerie, et débouté la commune de Trèbes de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que le simple fait de soumettre, selon le procédé légal et obligatoire, des factures exagérées au service habilité à les contrôler, ne saurait en aucune façon, même s'il apparaissait possible de compter en fait sur les défaillances, voire l'inexistence d'un véritable contrôle, constituer une manoeuvre frauduleuse susceptible de caractériser l'escroquerie, ni d'ailleurs aucune autre infraction à la loi pénale ; "alors que constitue des manoeuvres frauduleuses, élément de l'escroquerie, le fait de produire des documents réclamant le paiement de prestations indues ; que tel est le cas en particulier de la production de factures exagérées pour demander le paiement de prestations qui n'ont pas été fournies ; que l'arrêt attaqué, qui constate que le prévenu avait, par le moyen de factures partiellement fictives, obtenu de la mairie de Trèbes le paiement de transports qu'il n'avait pas effectués, ne pouvait sans se contredire déclarer le délit d'escroquerie non constitué ; "et alors, subsidiairement, que les faits reprochés au prévenu, qui avaient consisté à obtenir, par le moyen de factures fictives, le paiement de prestations de service qui n'ont pas été rendues, constituaient au moins le délit de tromperie sur la quantité des prestations de service rendues, prévu et réprimé par les articles 1er et 16 de la loi du 1er août 1905" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt d attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a analysé sans insuffisance l'ensemble des éléments dont elle a déduit sa conviction que la preuve du délit d'escroquerie ou de toute autre infraction n'était pas rapportée à l'encontre du prévenu ; Que le moyen, pour partie mélangé de fait et de droit et qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire et souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, MMmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 janvier 1992
Référence
6137253ecd5801467741c24f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel