Cour de Cassation · cr — 7 janvier 1992
- ECLI
- 6137253ecd5801467741c251
- Date
- 7 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles R. 244-4 du Code de la sécurité sociale, de l'article 1er de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, des articles 6, 9, 388, 512, 593 et 802 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoir ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a donné à des faits dont elle n'était pas saisie, sur lesquels le prévenu n'avait pas comparu volontairement et qui étaient à la fois amnistiés et prescrits, des conséquences pénales (notamment en prononçant à l'encontre du prévenu des mesures de publicité et d'affichage) en violation tant des principes d'ordre public du droit interne que du principe du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 4, 464 à 475 du Code pénal, de l'article R. 25 du Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu, reconnu coupable de contravention de non-paiement de cotisations destinées à financer l'assurance maladie régime obligatoire des non-salariés, une mesure d'affichage et une mesure de publication ; "alors d'une part, qu'il se déduit des dispositions combinées des articles 4 et 471 du Code pénal qu'en l'absence de texte général, aucune mesure de publication ne peut être prononcée en matière de contravention, en sorte qu'en se fondant sur le seul article L. 244-5 du Code de la sécurité sociale, texte spécial, pour prononcer une mesure de publication à l'encontre du prévenu, l'arrêt a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la loi ne doit établir que les peines strictement et évidemment nécessaires et qu'en prononçant à l'encontre du prévenu, avocat, une mesure d'affichage à la porte de son cabinet et une mesure de publication dans la Gazette du Palais, peines humiliantes de nature à entraver son activité d professionnelle, en répression de faits contraventionnels qui ne sont contraires ni à l'honneur ni à la probité, l'arrêt attaqué a violé l'article 8 susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 614-3 du Code de la sécurité sociale, des articles 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile des Mutuelles du Mans Iard et a condamné le prévenu à lui payer 28 485 francs représentant les cotisations impayées, 4 272 francs pour majorations ou pénalités de retard, 21,50 francs pour frais de mise en demeure et 5 000 francs à titre de dommages et intérêts ; d "au motif repris des premiers juges, d'une part, que la constitution de partie civile des Mutuelles du Mans est recevable, la contravention ayant directement causé à cette caisse un préjudice actuel dont la réparation incombe au prévenu conformément aux dispositions tant des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que de l'article R. 244-4 du Code de la sécurité sociale ; "aux motifs propres, d'autre part, que Missistrano n'a pas fourni les éléments susceptibles de permettre le calcul des cotisations et qu'en raison de cette carence pour la période du 1er octobre 1988 au 31 mars 1989, il a fait l'objet d'une cotisation évaluée forfaitairement dans les conditions prévues par les articles R. 614-3 et R. 614-5 du Code de la sécurité sociale ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé directement par une infraction pénale n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction et que les Mutuelles du Mans, organisme conventionné chargé du recouvrement des cotisations pour le compte de la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France n'était pas la victime personnelle et directe de l'infraction de non-paiement des cotisations poursuivies, en sorte que sa constitution de partie civile était manifestement irrecevable ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, le prévenu faisait notamment valoir : que l'article R. 614-3 expose les modalités concernant les déclarations de revenus que chaque cotisant doit effectuer auprès de l'organisme ; qu'ainsi, si l'évaluation administrative ou le bénéfice forfaitaire n'est pas encore déterminé au 1er mai, le cotisant en informe l'organisme et adresse ultérieurement à ce dernier le nouveau montant dans les quinze jours de sa notification ; que l'article R. 614-5 expose qu'à défaut de se conformer aux précédentes dispositions, la cotisation due est provisoirement fixée au montant le plus élevé ; qu'ultérieurement, et après régularisation lors du calcul des cotisations effectivement dues, une majoration de 4% est appliquée à l'échéance semestrielle du 1er octobre à titre de sanction ; que Missistrano a informé les Mutuelles du Mans du d montant de ses revenus pour 1987 dès qu'il en a eu connaissance, étant assujetti au régime de l'évaluation forfaitaire et ce, par lettre simple en mars 1988 ; qu'en conséquence, la créance revendiquée par les Mutuelles du Mans est inexacte et infondée dans son quantum ; "et qu'en omettant d'examiner ces chefs péremptoires des conclusions du prévenu, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1990, qui l'a condamné, pour défaut de paiement de cotisations de sécurité sociale, à 1 300 francs d'amende, ainsi qu'à l'affichage et à la publication de la décision, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles R. 244-4 du Code de la sécurité sociale, de l'article 1er de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, des articles 6, 9, 388, 512, 593 et 802 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoir ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a donné à des faits dont elle n'était pas saisie, sur lesquels le prévenu n'avait pas comparu volontairement et qui étaient à la fois amnistiés et prescrits, des conséquences pénales (notamment en prononçant à l'encontre du prévenu des mesures de publicité et d'affichage) en violation tant des principes d'ordre public du droit interne que du principe du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 4, 464 à 475 du Code pénal, de l'article R. 25 du Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu, reconnu coupable de contravention de non-paiement de cotisations destinées à financer l'assurance maladie régime obligatoire des non-salariés, une mesure d'affichage et une mesure de publication ; "alors d'une part, qu'il se déduit des dispositions combinées des articles 4 et 471 du Code pénal qu'en l'absence de texte général, aucune mesure de publication ne peut être prononcée en matière de contravention, en sorte qu'en se fondant sur le seul article L. 244-5 du Code de la sécurité sociale, texte spécial, pour prononcer une mesure de publication à l'encontre du prévenu, l'arrêt a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la loi ne doit établir que les peines strictement et évidemment nécessaires et qu'en prononçant à l'encontre du prévenu, avocat, une mesure d'affichage à la porte de son cabinet et une mesure de publication dans la Gazette du Palais, peines humiliantes de nature à entraver son activité d professionnelle, en répression de faits contraventionnels qui ne sont contraires ni à l'honneur ni à la probité, l'arrêt attaqué a violé l'article 8 susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour infliger au prévenu, sur l'appel du ministère public, le maximum de la peine d'amende encourue en application de l'article R. 24-4 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les peines complémentaires de l'affichage et de la publication prévues par l'article L. 244-5 du même Code, les juges n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation, sans excéder les limites de leur saisine ni commettre aucune violation des textes visés aux moyens ; Qu'en effet, d'une part, les juges répressifs disposent, quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ; Que d'autre part, l'appréciation de la constitutionnalité des lois échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Qu'enfin, si les dispositions de l'article 471 du Code pénal sont seulement relatives à l'affichage, elles ne font pas obstacle à la publication de la décision, en matière de contravention, dans le cas où celle-ci est prévue par une loi spéciale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 614-3 du Code de la sécurité sociale, des articles 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile des Mutuelles du Mans Iard et a condamné le prévenu à lui payer 28 485 francs représentant les cotisations impayées, 4 272 francs pour majorations ou pénalités de retard, 21,50 francs pour frais de mise en demeure et 5 000 francs à titre de dommages et intérêts ; d "au motif repris des premiers juges, d'une part, que la constitution de partie civile des Mutuelles du Mans est recevable, la contravention ayant directement causé à cette caisse un préjudice actuel dont la réparation incombe au prévenu conformément aux dispositions tant des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que de l'article R. 244-4 du Code de la sécurité sociale ; "aux motifs propres, d'autre part, que Missistrano n'a pas fourni les éléments susceptibles de permettre le calcul des cotisations et qu'en raison de cette carence pour la période du 1er octobre 1988 au 31 mars 1989, il a fait l'objet d'une cotisation évaluée forfaitairement dans les conditions prévues par les articles R. 614-3 et R. 614-5 du Code de la sécurité sociale ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé directement par une infraction pénale n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction et que les Mutuelles du Mans, organisme conventionné chargé du recouvrement des cotisations pour le compte de la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France n'était pas la victime personnelle et directe de l'infraction de non-paiement des cotisations poursuivies, en sorte que sa constitution de partie civile était manifestement irrecevable ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, le prévenu faisait notamment valoir : que l'article R. 614-3 expose les modalités concernant les déclarations de revenus que chaque cotisant doit effectuer auprès de l'organisme ; qu'ainsi, si l'évaluation administrative ou le bénéfice forfaitaire n'est pas encore déterminé au 1er mai, le cotisant en informe l'organisme et adresse ultérieurement à ce dernier le nouveau montant dans les quinze jours de sa notification ; que l'article R. 614-5 expose qu'à défaut de se conformer aux précédentes dispositions, la cotisation due est provisoirement fixée au montant le plus élevé ; qu'ultérieurement, et après régularisation lors du calcul des cotisations effectivement dues, une majoration de 4% est appliquée à l'échéance semestrielle du 1er octobre à titre de sanction ; que Missistrano a informé les Mutuelles du Mans du d montant de ses revenus pour 1987 dès qu'il en a eu connaissance, étant assujetti au régime de l'évaluation forfaitaire et ce, par lettre simple en mars 1988 ; qu'en conséquence, la créance revendiquée par les Mutuelles du Mans est inexacte et infondée dans son quantum ; "et qu'en omettant d'examiner ces chefs péremptoires des conclusions du prévenu, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme sur les intérêts civils, que Missistrano a été cité à comparaître devant le tribunal de police, à la requête de la société d'assurances les Mutuelles du Mans IARD agissant en tant qu'organisme conventionné, habilité à gérer le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, pour le compte de la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France ; que la partie civile, dont l'action a été déclarée recevable, a obtenu la condamnation du prévenu au paiement des cotisations impayées afférentes à la période en litige, des majorations de retard, des frais de mise en demeure, et d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu que d'une part, l'action civile a été à bon droit déclarée recevable par les juges ; qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles L. 241-1, L. 611-3, R. 244-4 et R. 611-26 du Code de la sécurité sociale que l'organisme habilité par la caisse mutuelle régionale a qualité pour encaisser, sous sa responsabilité financière, les cotisations dues par les affiliés de la caisse, et pour exercer devant la juridiction pénale l'action civile en recouvrement des cotisations contre le travailleur indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale ; que les juges ont constaté, de surcroît, que les contraventions retenues avaient directement causé à la partie civile un préjudice actuel ; Attendu que d'autre part, le demandeur ne justifie pas avoir contesté, devant la juridiction compétente, dans les conditions prévues à l'article R. 133-2 du même Code, le montant des sommes réclamées par la mise en demeure ; qu'il n'est pas recevable à le faire devant la juridiction répressive ; d D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
6137253ecd5801467741c251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel