Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 février 1992
- ECLI
- 6137253ecd5801467741c253
- Date
- 25 février 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : NICOLLE X..., Y... Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 novembre 1991 qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation d'assassinat ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu que Paul Y... n'a déposé aucun mémoire exposant ses moyens de cassation dans le délai prévu par l'article 574-1 du Code de procédure pénale, qu'il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi en d application des dispositions dudit article ; Vu le mémoire personnel produit par Frédéric Z... ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, se borne à remettre en cause, d'une part la valeur des charges dont la chambre d'accusation a affirmé l'existence à l'encontre du demandeur et qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation d'apprécier, d'autre part, la teneur des renseignements de personnalité repris dans l'exposé de l'arrêt attaqué ; qu'il n'offre ainsi rien à juger et ne satisfait pas aux exigences de l'article 574-1 du Code de procédure pénale précité ; DECLARE Jean-Paul Y... et Frédéric Z... déchus de leurs pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 février 1992
Référence
6137253ecd5801467741c253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA