Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 janvier 1992
- ECLI
- 6137253ecd5801467741c256
- Date
- 27 janvier 1992
courses de chevauxparisparis clandestinssommes collectées destinées à être jouées en belgique au "ladbrocke"
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Le GIE "PARI MUTUEL URBAIN", partie civile, K contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 25 juillet 1990, qui, après condamnation de Pierre A... à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende pour infractions à la législation sur les courses de chevaux, l'a débouté de sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 2 juin 1891 modifiée par la loi du 24 mai 1951, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la GIE PMU de sa constitution de partie civile ; "aux motifs qu'il convient de rechercher notamment par la production de reçus réguliers si les sommes auraient ou non été remises au GIE PMU ; que l'emploi du terme "notamment" faisait apparaître que des modes de preuves autres que ces reçus sont admissibles ; que sans qu'il soit nécessaire de s'attacher aux attestations produites par B..., il résulte de l'enquête préliminaire (que le 5 décembre 1987 vers 10h30, il a été constaté que B... se trouvait dans le café "le Dalton" à Sedan et que les clients lui donnaient de l'argent pour jouer au "tiercé belge", que les enquêteurs ont d'ailleurs vu des tickets de tiercé belge dans l'établissement, que le prévenu encaissait de l'argent, prenait des notes sur un carnet et mettait l'argent dans une boîte ; (que le 10 décembre 1987, il était constaté au bartabac-loto sis ... que de 11h15 à 11h30, plusieurs clients attendant leur tour, jouaient au tiercé belge, que des tichets et des sommes d'argent allant de 5 à 100 francs circulaient dans la salle et que B... procédait comme indiqué plus haut ; que les enquêteurs précisent également que vers 13h30 il quittait les lieux et prenait le chemin de la Belgique ; qu'il apparaît que les joueurs avaient bien l'intention de jouer leurs mises au Ladbroke puisqu'ils utilisaient les imprimés de cet organisme et attendaient le passage du prévenu ; -que c'est à juste titre que le jugement dont appel a retenu que le préjudice du GIE PMU était constitué par la perte d'une chance de recevoir des paris qui ne résultait pas de l'infraction mais de l'existence même du Ladbroke" ; "alors que pour échapper aux réparations civiles dont il est tenu, du seul fait qu'il a été déclaré coupable d'avoir pris des paris en contravention avec l'article 4 de la loi du 24 mai 1951, le prévenu a la charge de justifier, notamment par la production de reçus réguliers du PMU, que tous les enjeux ont été intégralement versés aux guichets de cet organisme ; qu'en l'espèce B... a été déclaré, par un jugement devenu irrévocable à cet égard, coupable d'avoir pris des paris illicites ; qu'il n'a jamais établi ni même d allégué avoir versé les enjeux aux guichets du PMU ; qu'en déboutant ce dernier de sa constitution de partie civile et de se prétentions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 4 de la loi du 24 mai 1951 et 1382 du Code civil" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Pierre B... a été poursuivi du chef d'infractions à l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 pour avoir offert de recevoir ou reçu des paris clandestins sur les courses de chevaux ; Attendu que, pour débouter la GIE "Pari Mutuel Urbain" de sa demande, la cour d'appel relève que les sommes collectées en France étaient destinées à être jouées en Belgique au "Ladbrocke" ou à servir de paris selon les règles de ce jeu ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac, Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 janvier 1992
- Matière
- courses de chevaux
Référence
6137253ecd5801467741c256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel