Cour de Cassation · cr — 7 janvier 1992
- ECLI
- 6137253ecd5801467741c257
- Date
- 7 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué le mode de désignation, tant du président que des conseillers, composant la chambre d'accusation ; "alors, d'une part, que le président de la chambre d'accusation doit être désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; qu'en ne précisant pas le mode de désignation du président de la chambre d'accusation d'Agen, M. Vayrac, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition ; "alors, d'autre part, que les conseillers composant la chambre d'accusation doivent avoir été désignés pour chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel ; qu'en l'absence de toute mention sur le mode de désignation de MM. Y... et X..., la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'à l'audience, Mme Z..., partie civile, a été entendue en ses observations ; "alors qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne le procès de l'inculpé doit être équitable et qu'en décidant seulement l'audition de la partie civile, en l'absence de l'inculpé qui n'avait pas été invité à comparaître, la chambre d'accusation a b méconnu le droit à un procès équitable et a donc violé les droits de la défense" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué le mode de désignation des conseillers, composant la chambre d'accusation ; "alors que les conseillers composant la chambre d'accusation doivent avoir été désignés pour chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel ; qu'en l'absence de toute mention sur le mode de désignation de MM. A... et Y..., la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 216, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de savoir si le prononcé de la décision a eu lieu en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré ; b "alors que devant la chambre d'accusation les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; que le prononcé de la décision doit non seulement se faire en chambre du conseil mais en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré ; qu'en ne précisant pas si les trois magistrats du siège étaient présents lors du prononcé, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS ET LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : FAJARDO Francis, contre les deux arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date des 12 septembre 1990 et 18 septembre 1991, qui, dans l'information suivie contre lui pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la perte d'un oeil, ont : 1°/ le premier, ordonné un supplément d'information, 2°/ le second prononcé sa mise en accusation devant la cour d'assises du GERS, sous la qualification précitée ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 septembre 1990 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué le mode de désignation, tant du président que des conseillers, composant la chambre d'accusation ; "alors, d'une part, que le président de la chambre d'accusation doit être désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; qu'en ne précisant pas le mode de désignation du président de la chambre d'accusation d'Agen, M. Vayrac, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition ; "alors, d'autre part, que les conseillers composant la chambre d'accusation doivent avoir été désignés pour chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel ; qu'en l'absence de toute mention sur le mode de désignation de MM. Y... et X..., la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle" ; Attendu, d'une part, qu'il résulte du décret du 21 décembre 1988 portant désignation des présidents de chambre d'accusation que M. Vayrac a été chargé d'exercer ces fonctions conformément aux prescriptions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; Attendu, d'autre part, que l'absence de toute contestation à l'audience fait présumer que les deux conseillers ont été légalement désignés dans les conditions prévues par le texte précité ; Que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ; d Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 216, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de savoir si le prononcé de la décision a eu lieu en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré ; "alors que devant la chambre d'accusation les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; que le prononcé de la décision doit non seulement se faire en chambre du conseil mais en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré ; qu'en ne précisant pas si les trois magistrats du siège étaient présents lors du prononcé, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure" ; Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, l'audience a eu lieu le 5 septembre 1990, "la chambre d'accusation étant composée de M. Vayrac président de chambre, MM. Cazes et Bastier, conseillers" ; qu'à l'issue des débats, "la Cour a mis l'affaire en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 septembre 1990" ; qu'enfin, "le 12 septembre 1990, la Cour, après en avoir délibéré, a rendu, en présence de l'avocat général et du greffier, l'arrêt dont la teneur suit" ; Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'à l'audience, Mme Z..., partie civile, a été entendue en ses observations ; "alors qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne le procès de l'inculpé doit être équitable et qu'en décidant seulement l'audition de la partie civile, en l'absence de l'inculpé qui n'avait pas été invité à comparaître, la chambre d'accusation a b méconnu le droit à un procès équitable et a donc violé les droits de la défense" ; Attendu que l'article 6-1 de la Convention visée au moyen ne concerne que les juridictions appelées à se prononcer sur le fond d'une affaire ; qu'il ne saurait, dès lors, être invoqué en l'espèce, la chambre d'accusation étant une juridiction d'instruction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 18 septembre 1991 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué le mode de désignation des conseillers, composant la chambre d'accusation ; "alors que les conseillers composant la chambre d'accusation doivent avoir été désignés pour chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel ; qu'en l'absence de toute mention sur le mode de désignation de MM. A... et Y..., la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision" ; Attendu que l'absence de toute contestation à l'audience fait présumer que les deux conseillers ont été désignés dans les conditions prévues par l'article 191 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 216, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de savoir si le prononcé de la décision a eu lieu en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré ; b "alors que devant la chambre d'accusation les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; que le prononcé de la décision doit non seulement se faire en chambre du conseil mais en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré ; qu'en ne précisant pas si les trois magistrats du siège étaient présents lors du prononcé, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure" ; Attendu que selon les mentions de l'arrêt attaqué, l'audience a eu lieu le 5 juin 1991, "la chambre d'accusation étant composée de M. Fourcheraud, président de chambre, MM. Huot-Marchand et Cazes, conseillers" ; qu'à l'issue des débats, "la Cour a mis l'affaire en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 18 septembre 1991" ; qu'enfin "le 18 septembre 1991, la cour, après en avoir délibéré, a rendu, en présence de l'avocat général et du greffier, l'arrêt dont la teneur suit" ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
6137253ecd5801467741c257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel