Cour de Cassation · cr — 8 janvier 1992
- ECLI
- 6137253ecd5801467741c259
- Date
- 8 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué se borne à viser les notifications et lettres recommandées expédiées le 16 septembre 1991 conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; "alors que la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifée à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse sans délai au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui ne constate pas que l'inculpé ait signé un tel récépissé, ne permet pas de s'assurer que ces prescriptions essentielles aux droits de la défense et dont l'omission est sanctionne par la nullité ont été respectées" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 9 de la déclaration des droits de l'homme, 144, 145, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, refusant de l'annuler, a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté ; "alors que ladite ordonnance affirme "ces premiers aveux de A... David confirmés par les déclarations de Mathieu X... démontrent que Jacques Y... avait manifestement l'intention de faire exécuter Mme Z..." ; qu'en se fondant ainsi, pour rejeter la demande de mise en liberté de l'inculpé, sur l'affirmation de sa culpabilité, le juge d'instruction a excédé ses pouvoirs ; qu'il appartenait à la chambre d'accusation de constater la nullité de cette ordonnance qu'elle ne pouvait pas dès lors confirmer" ; d
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 24 septembre 1991, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué se borne à viser les notifications et lettres recommandées expédiées le 16 septembre 1991 conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; "alors que la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifée à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse sans délai au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui ne constate pas que l'inculpé ait signé un tel récépissé, ne permet pas de s'assurer que ces prescriptions essentielles aux droits de la défense et dont l'omission est sanctionne par la nullité ont été respectées" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience a été notifiée à Jacques Y... le 16 septembre 1991 par les soins du directeur de la maison d'arrêt de Grenoble, qui a adressé sans délai au procureur général la copie du récépissé signé par l'inculpé ; qu'ainsi il a été satisfait aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 9 de la déclaration des droits de l'homme, 144, 145, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, refusant de l'annuler, a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté ; "alors que ladite ordonnance affirme "ces premiers aveux de A... David confirmés par les déclarations de Mathieu X... démontrent que Jacques Y... avait manifestement l'intention de faire exécuter Mme Z..." ; qu'en se fondant ainsi, pour rejeter la demande de mise en liberté de l'inculpé, sur l'affirmation de sa culpabilité, le juge d'instruction a excédé ses pouvoirs ; qu'il appartenait à la chambre d'accusation de constater la nullité de cette ordonnance qu'elle ne pouvait pas dès lors confirmer" ; d Attendu que, pour rejeter le mémoire de la défense invoquant une prétendue violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme, la chambre d'accusation relève que le juge d'instruction, contrairement aux allégations de l'inculpé, n'a jamais affirmé que celui-ci était le commanditaire du meurtre mais seulement qu'il existait à son encontre des indices graves, précis et concordants de culpabilité résultant des premiers aveux de l'auteur présumé du crime, confirmés par les déclarations d'un comparse ; qu'elle en conclut que le magistrat instructeur n'a pas manqué à son devoir d'impartialité, ni porté atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie l'inculpé au stade actuel de l'instruction préparatoire ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel, dès lors, n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 5 de la Convention précitée et des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 janvier 1992
Référence
6137253ecd5801467741c259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel