Cour de Cassation · cr — 5 mars 1992
- ECLI
- 6137253ecd5801467741c263
- Date
- 5 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 1er, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, R. 40, 4° du Code de la route, ensemble violation des articles 428 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé d'indemniser les dommages subis par Mme Y... dont la voiture, circulant sur une autoroute, avait heurté un autocar conduit par M. X... après un tête à queue de ce véhicule qui avait dérapé ; "aux motifs qu'au moment où il avait été heurté, le car se serait trouvé arrêté, "à contre-sens", sur la "bande d'arrêt d'urgence, avec ses feux de détresse allumés, d'où il suivait qu'"aucune faute en lien de causalité avec l'accident ne peut être reprochée" à X..., tandis que le "freinage inconsidéré" de Mme Y... "sur une chaussée verglacée" constituerait la "cause exclusive de l'accident" ; "alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas donné les raisons pour lesquelles elle a écarté l'aveu, fait aux enquêteurs par X... et retenu par le premier juge, de ce que l'autocar "s'est mis en travers de la chaussée après avoir dérapé sur le verglas" et que la collision s'en était suivie "immédiatemment" avec la voiture qui le suivait ; "alors, d'autre part, et de toute manière qu'après avoir relevé que X..., qui circulait, de nuit, sur une chaussée verglacée, à 100 kilomètres à l'heure, avait dérapé et que l'autocar après un tête à queue, s'était retrouvé à contre-sens, tous feux allumés, même sur la bande d'arrêt d'urgence, d'où il résultait que l'autocar avait gravement perturbé la circulation sur l'autoroute, la cour d'appel ne pouvait décider que X..., manifestement impliqué dans l'accident, n'avait commis aucune faute en relation de causalité avec celui-ci" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : CHEMIN Ida, épouse RUFF, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1988 qui, dans une procédure suivie contre Mujaga PEHLIC du chef de blessures involontaires, l'a déboutée de ses demandes de réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 1er, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, R. 40, 4° du Code de la route, ensemble violation des articles 428 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé d'indemniser les dommages subis par Mme Y... dont la voiture, circulant sur une autoroute, avait heurté un autocar conduit par M. X... après un tête à queue de ce véhicule qui avait dérapé ; "aux motifs qu'au moment où il avait été heurté, le car se serait trouvé arrêté, "à contre-sens", sur la "bande d'arrêt d'urgence, avec ses feux de détresse allumés, d'où il suivait qu'"aucune faute en lien de causalité avec l'accident ne peut être reprochée" à X..., tandis que le "freinage inconsidéré" de Mme Y... "sur une chaussée verglacée" constituerait la "cause exclusive de l'accident" ; "alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas donné les raisons pour lesquelles elle a écarté l'aveu, fait aux enquêteurs par X... et retenu par le premier juge, de ce que l'autocar "s'est mis en travers de la chaussée après avoir dérapé sur le verglas" et que la collision s'en était suivie "immédiatemment" avec la voiture qui le suivait ; "alors, d'autre part, et de toute manière qu'après avoir relevé que X..., qui circulait, de nuit, sur une chaussée verglacée, à 100 kilomètres à l'heure, avait dérapé et que l'autocar après un tête à queue, s'était retrouvé à contre-sens, tous feux allumés, même sur la bande d'arrêt d'urgence, d'où il résultait que l'autocar avait gravement perturbé la circulation sur l'autoroute, la cour d'appel ne pouvait décider que X..., manifestement impliqué dans l'accident, n'avait commis aucune faute en relation de causalité avec celui-ci" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'autocar conduit par le prévenu Mujaga X..., circulant de nuit sur autoroute, a dérapé sur la chaussée verglacée, a fait un demi-tour et s'est immobilisé à contre-sens sur la bande d'arrêt d'urgence ; que quelques minutes après, est arrivée la voiture pilotée par la partie civile, Ida Y... qui, voyant l'autocar sur le bas-côté, a freiné sur le verglas ; que son véhicule a été déporté sur la droite et qu'une collision s'est ensuivie entre les véhicules, entraînant des blessures pour Ida Y... ; d Attendu que pour débouter de ses demandes la partie civile, la cour d'appel retient qu'il est établi et non contesté que, lorsqu'il a été percuté par la voiture d'Ida Y..., l'autocar était en stationnement, feux de détresse allumés sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute sans empiéter sur les voies de circulation ; que les juges du second degré en déduisent qu'aucune faute présentant un lien de causalité avec l'accident et les blessures subies par Ida Y... ne pouvait être reprochée au prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine faite par les juges des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Maron, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 mars 1992
Référence
6137253ecd5801467741c263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel