Cour de Cassation · cr — 7 avril 1992
- ECLI
- 6137253ecd5801467741c26c
- Date
- 7 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 295, 296, 297 du Code pénal, 211, 214, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation Hugues B... et Hélène D..., épouse B... des chefs d'assassinat et complicité d'assassinat ; "aux motifs que les déclarations de leur coïnculpé, Pascal A..., sont confortées par les déclarations de plusieurs témoins : Michel X..., Lucien Y..., Eliane Z... et Joëlle C... ; "alors que les inculpés, dans un mémoire régulièrement déposé, faisaient valoir que Pascal A... ainsi que chacun de ces témoins, qui se connaissaient bien entre eux, avaient une raison personnelle d'en vouloir à Hugues B... ; que plusieurs d'entre eux s'étaient contredits et notamment Pascal A... ; que la chambre d'accusation ne pouvait s'abstenir de répondre à ce moyen de nature à démontrer que ces témoignages ne constituaient aucune charge sérieuse à l'encontre des inculpés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : B... Hugues, D... Hélène, épouse B..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 19 décembre 1991, qui, sur renvoi après cassation, les a renvoyés devant la cour d'assises du département de la NIEVRE, le premier du chef d'assassinat, la seconde du chef de complicité d'assassinat ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 295, 296, 297 du Code pénal, 211, 214, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation Hugues B... et Hélène D..., épouse B... des chefs d'assassinat et complicité d'assassinat ; "aux motifs que les déclarations de leur coïnculpé, Pascal A..., sont confortées par les déclarations de plusieurs témoins : Michel X..., Lucien Y..., Eliane Z... et Joëlle C... ; "alors que les inculpés, dans un mémoire régulièrement déposé, faisaient valoir que Pascal A... ainsi que chacun de ces témoins, qui se connaissaient bien entre eux, avaient une raison personnelle d'en vouloir à Hugues B... ; que plusieurs d'entre eux s'étaient contredits et notamment Pascal A... ; que la chambre d'accusation ne pouvait s'abstenir de répondre à ce moyen de nature à démontrer que ces témoignages ne constituaient aucune charge sérieuse à l'encontre des inculpés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour renvoyer Hugues B... et Hélène D... devant la cour d'assises, respectivement sous les accusations d'assassinat et complicité d'assassinat, la chambre d'accusation a exposé les charges ressortant d'une pluralité de témoignages concordants sur l'essentiel, rejoignant les aveux d'un coïnculpé, et confortés par diverses vérifications matérielles, dont il résulterait que B..., en compagnie de A..., aurait, à l'instigation et avec l'assistance d'Hélène D..., tué par arme à feu, le précédent mari de cette dernière ; Attendu que les juges ont ainsi répondu à l'argumentation du mémoire qui leur était soumis, et justifié leur décision, sans encourir les griefs du moyen lequel doit être écarté, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de s'assurer que la qualification donnée aux faits justifie le renvoi des inculpés devant la juridiction de jugement ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés ; que les faits objet de la poursuite sont qualifiés crime par la loi ; d REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 1992
Référence
6137253ecd5801467741c26c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel